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Agent commercial : l’indemnité de fin de contrat n’est pas automatique lorsque le sous-agent poursuit ses relations avec le mandant initial

Lorsque le mandant initial verse à l’agent intermédiaire l’indemnité de fin de contrat, cet agent est, à son tour, tenu d’indemniser son sous-agent. Cette indemnisation de principe peut exceptionnellement être écartée, au nom de l’équité, lorsque le sous-agent poursuit, en direct, une relation d’agence commerciale avec le mandant initial. La principale interrogation se loge dans la marge de manœuvre offerte au juge : l’équité commande-t-elle une exclusion totale de l’indemnité ou une simple réduction de cette dernière peut-elle être envisagée ?

L’agence commerciale répond à un schéma simple : un mandant charge un mandataire, l’agent commercial, de négocier voire de conclure des contrats en son nom et pour son compte (C. com., art. L. 134-1). L’agent commercialise donc le produit du mandant. Le schéma peut toutefois se complexifier. Il est ainsi fréquent que l’agent commercial fasse appel à un sous-agent. Dans une telle situation, les qualités se superposent : le maillon intermédiaire de la chaîne est à la fois agent commercial et mandant à l’égard de son sous-agent.

Les conséquences pratiques de la sous-agence sont importantes. Chacun sait que les agents commerciaux bénéficient d’un régime protecteur, instauré par la directive européenne 86/653 et transposé dans le droit interne des États membres (C. com., art. L. 134-1 et s.). L’un des traits saillants de cette protection est la fameuse indemnité de fin de contrat, en principe due à tout agent (C. com., art. L. 134-12).

Dans le schéma de la sous-agence commerciale, étant rappelé que les qualités de superposent, deux indemnités peuvent être sollicitées. Le mandant (le maillon initial) doit, en principe, une indemnité à son agent commercial (le maillon intermédiaire). Cet agent commercial doit, à son tour, une indemnité de fin de contrat au sous-agent (le maillon final).

L’indemnité de fin de contrat au bénéfice du sous-agent est-elle pour autant systématique ? C’est à cette intéressante question que répond l’arrêt commenté. La solution est d’autant plus digne d’intérêt qu’il n’était nullement question d’une faute grave de l’agent ou d’une cessation du contrat à son initiative, c’est-à-dire des cas traditionnels de privation du droit à indemnité (C. com., art. L. 134-13).

Comprendre la solution retenue suppose d’exposer les faits d’espèce. Un mandant (Poensgen) fait appel aux services d’un agent commercial (Herios) pour que ce...

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