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Agent commercial : les premières illustrations du revirement de la chambre commerciale ne tardent pas !
Agent commercial : les premières illustrations du revirement de la chambre commerciale ne tardent pas !
La Cour de cassation persiste et signe : même dépourvu du pouvoir de « modifier les conditions des contrats, et en particulier les prix », un intermédiaire peut être qualifié d’agent commercial. Initié par l’arrêt Trendsetteuse de la Cour de justice de l’Union européenne, ce contentieux de la requalification permet à l’agent commercial de solliciter une indemnité de rupture, parfois conséquente.
par Yann Heyraudle 4 juin 2021
1. Juin 2020 : la Cour de justice de l’Union européenne affirme qu’un intermédiaire ne disposant pas du pouvoir de modifier les prix des produits dont il assure la commercialisation peut toutefois être qualifié d’agent commercial. L’important est que l’agent augmente la clientèle du mandant, en lui apportant de nouveaux clients ou en développant ceux déjà présents (CJUE 4 juin 2020, aff. C-828/18, Trendsetteuse, Dalloz actualité, 31 août 2020, obs. Y. Heyraud ; D. 2020. 1497 , note N. Dissaux ; ibid. 2021. 718, obs. N. Ferrier ; AJ contrat 2020. 378 , obs. J.-M. Leloup ).
Décembre 2020 : comme l’avaient avancé de nombreux commentateurs, la Cour de cassation s’aligne (Com. 2 déc. 2020, n° 18-20.231, D. 2020. 2452 ; ibid. 2021. 993, chron. S. Barbot, C. de Cabarrus, S. Kass-Danno et A.-C. Le Bras ; CCC 2021. Comm. 22, note N. Mathey), abandonnant par là même son ancienne jurisprudence, plus sévère à l’égard des agents commerciaux.
Mai 2021 : l’arrêt sous commentaire confirme cette orientation. Ainsi, en quelques mois, le débat sur le sens du terme « négocier » (C. com., art. L. 134-1), animant jurisprudence et doctrine depuis une quinzaine d’années, semble définitivement clos.
2. L’objectif n’est pas ici de revenir sur les termes de ce débat ou encore sur les motifs ayant conduit la CJUE à retenir l’orientation qui est la sienne (à ce sujet, voir les notes sous l’arrêt Trendsetteuse, préc.). Actons plutôt de l’orientation adoptée et explorons les conséquences de celle-ci. À ce titre, l’arrêt sous commentaire se prête particulièrement à l’exercice.
3. Les faits d’espèce étaient d’une parfaite banalité : depuis 2001, une première société, une personne « physico-morale » selon la nouvelle – et curieuse – méthode d’anonymisation (c’est-à-dire une personne morale dont le nom contient le nom d’une partie au litige), assurait, sur le territoire russe, la commercialisation du vin produit par une seconde société. En 2015, le producteur mettait un terme à la relation l’unissant au distributeur. En réponse, cet intermédiaire, considérant être agent commercial, sollicita deux indemnités : une première relative au préavis, que l’on devine trop bref, et une...
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