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Agent général d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat est bien professionnelle au sens de l’art. L. 313-2 du code monétaire et financier

Agit à des fins professionnelles, au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, l’agent général d’assurance qui demande le paiement de l’indemnité de cessation de fonction prévue par le traité de nomination et le statut d’ordre public des agents d’assurance et ce, quand bien même il aurait cessé son activité à la date de la demande. Le taux de l’intérêt légal applicable en cas de retard dans le paiement de cette indemnité n’est donc pas celui applicable aux particuliers.

L’importance de l’indemnité de cessation du contrat d’agence

Bien que le statut d’agent d’assurance déroge à celui d’agent commercial, il reste que les deux partagent un trait commun essentiel : l’attribution d’un droit à indemnisation en cas de cessation des relations avec l’agent. C’est même précisément cette question qui, comme pour les agents commerciaux (pour lesquels, v. F. Buy, M. Lamoureux et J.-C. Roda, Droit de la distribution, 2e éd., LGDJ, coll. « Manuel » 2019, p. 46, n° 35), a justifié l’adoption d’un statut spécial dès 1927 (sur ces développements historiques, v. J. Bigot et al., La distribution d’assurance, 3e éd., LGDJ, coll. « Traité de droit des assurances », 2020, t. 2, p. 531 s.). Aujourd’hui, le droit à l’indemnité de fin de contrat est légalement reconnu par l’article L. 540-1, alinéa 2, du code des assurances et rappelé à l’article 1er, alinéa 6, de l’annexe du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances (adopté sur le fondement de l’anc. art. L. 520-2 c. assur., devenu en 2005 l’art. L. 540-2).

Le retard de paiement de l’assureur.

Cela fait donc près d’un siècle que le droit positif reconnaît ce droit à indemnisation de l’agent général d’assurance en cas de cessation de ses activités. Et pourtant, le versement de ces indemnités peut encore se faire avec un retard considérable. L’affaire ayant donné lieu à la décision du 15 février 2024 ici commentée l’illustre parfaitement. En l’espèce, les sociétés Allianz IARD et Allianz vie ont été condamnées à payer à un agent d’assurance éconduit la somme de 407 878 € avec intérêts à compter du 1er novembre 2014. Ce n’est que six ans plus tard, le 9 juillet 2020, que la somme de 435 423,23 € (correspondant au capital, auquel se sont ajoutés 27 545,23 € d’intérêts de retard) lui fut finalement versée.

La détermination du taux d’intérêt légal applicable

Ces retards de paiement rendent essentielle la question de la détermination du taux de l’intérêt légal alors applicable (sur la question des intérêts moratoires, v. Rép. civ., Intérêts des sommes d’argent, par F. Gréau, spéc. nos 70 s.). On sait que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » (C. civ., art. 1231-6, al. 1er, reprenant en modernisant quelque peu son énoncé l’anc. art. 1153 c. civ. ; on sait en effet que la réforme du droit des obligations opérée en 2016 n’a en principe fait que renuméroter les dispositions relatives à la...

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