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Agissements parasitaires entre associations : indifférence de la finalité poursuivie et contrôle de proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’expression

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que si une association est responsable d’agissements parasitaires (détournement d’une campagne de sensibilisation) causant un préjudice à une autre association (perte d’efficacité et de clarté des messages diffusés), les circonstances que ces associations ne poursuivent aucune finalité économique et que la sanction prononcée à l’encontre de l’association parasite affecte sa liberté d’expression sont sans incidence.

Les associations sont souvent concernées par des actes en concurrence déloyales, qu’elles en soient les auteurs ou les victimes dans des litiges les opposant à des entreprises. Dans cette affaire plus singulière, ce sont deux associations qui s’opposent dans le cadre d’une action en parasitisme.

Plus précisément, l’association la Société protectrice des animaux (ci-après la SPA) reproche à l’association la Manif pour Tous (ci-après la MPT) d’avoir détourné des slogans et des visuels dont l’objectif était d’attirer l’attention du public sur la maltraitance animale, aux fins de dénoncer notamment la procréation médicalement assistée pour autrui ouverte aux femmes et la gestation pour autrui. L’association MPT a par exemple repris sur les réseaux sociaux des hashtags d’abord déployés par la SPA.

Rappelons tout d’abord que l’action en parasitisme peut être engagée par une association à l’encontre d’une autre association. La solution désormais classique n’est d’ailleurs pas débattue mais fait l’objet d’un rappel par la Cour de cassation : « l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties » (pt 8) (v. en ce sens, Com. 30 mai 2000, n° 98-15.549, D. 2001. 2587 , note Y. Serra ; v. égal. entre deux associations dont la SPA, l’absence de...

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