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La circonstance que le bailleur a reçu une candidature tierce qu’il estime plus avantageuse pour lui que celle du fils du preneur ne permet pas de caractériser une atteinte à ses intérêts légitimes lui permettant de faire obstacle à la cession prévue par l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.
par Stéphane Prigentle 21 juillet 2014
Le preneur à bail à ferme reçoit un congé fondé sur l’âge, puis assigne le bailleur afin d’être autorisé à céder le bail à son fils (C. rur., art. L. 411-64). Il est débouté devant les premiers juges ; un autre candidat totalement étranger à la cession mais titulaire lui aussi d’une autorisation d’exploiter présente davantage de garanties d’une bonne exploitation du fonds – il a un projet de constitution d’un GAEC et d’habitation de la maison située sur les terres au rebours du fils du preneur qui n’envisage pas d’y habiter car il est déjà propriétaire d’une maison. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon est cassé car elle a statué « par des motifs impropres à caractériser une atteinte aux intérêts légitimes du bailleur de nature à faire obstacle à la cession prévue par l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ».
Il procède de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime que le preneur peut céder son bail, notamment à un descendant. Le preneur doit toutefois obtenir, par renvoi à l’article L....
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