- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Constitue une agression sexuelle commise par surprise le fait de profiter, en connaissance de cause, de l’erreur d’identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel.
par Julie Galloisle 20 février 2017
Au cours d’une fête à laquelle il était invité, un homme alcoolisé avait, à trois reprises, fait des avances à la compagne de son hôte, qui les avait repoussées. Alors que cette dernière, également alcoolisée, s’était retirée dans la chambre de son compagnon, l’invité éconduit s’était introduit dans cette chambre et avait pratiqué sur la femme des baisers et caresses intimes. Poursuivi pour agression sexuelle commise en état d’ivresse, le prévenu est déclaré coupable de ce chef par les juges du fond. Par arrêt du 22 octobre 2015, la cour d’appel de Grenoble a en effet confirmé le jugement entrepris, prenant en compte l’erreur de la victime. Selon les juges du fond, cette dernière, plongée dans un état de semi-conscience, avait perçu ces gestes comme prodigués par son compagnon et s’était opposée à ces derniers, dès qu’elle eut compris son erreur. Or, dans la mesure où l’individu poursuivi avait ainsi « obtenu des faveurs sexuelles en abusant des difficultés de compréhension rencontrées par la victime, laquelle avait pu croire […] à la présence de son compagnon, venu la rejoindre », les juges grenoblois ont considéré les faits commis par surprise. En réaction, le prévenu a formé un pourvoi en cassation, contestant la caractérisation de l’agression sexuelle en l’absence de surprise, donc d’atteinte sexuelle contrainte. La chambre criminelle rejette toutefois cet argument, dans la mesure où il ne revient qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond quant aux faits et circonstances et les éléments de preuve contradictoirement débattus.
Il convient en effet de rappeler que la Cour de cassation n’a pas la possibilité de contrôler le bien ou mal-fondé de la décision adoptée par les juges du fond, faute de pouvoir se substituer à leur interprétation (v. M.-N. Jobard-Bachellier et X. Bachellier, La technique de cassation, 7e éd., Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2010, p. 80). Elle dispose seulement de la possibilité de relever, à titre de vice de forme, l’absence ou l’insuffisance de motivation de l’arrêt. Il s’en évince que, dès lors que l’arrêt rendu par ces derniers juges est suffisamment motivé, la Cour de cassation n’a pas d’autre choix, comme en l’espèce, que d’écarter le moyen ainsi soulevé.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation ne se contente toutefois pas de rejeter...
Sur le même thème
-
Loi renforçant la sécurité des élus locaux : je préviens, je protège et j’informe
-
Nouvelle loi relative aux violences intrafamiliales : l’union du droit civil et du droit pénal
-
Renforcer l’honorabilité pour diminuer les violences dans le sport
-
Quand l’homologation d’une CRPC permet au parquet un pourvoi pour excès de pouvoir
-
Incidences du principe de réparation intégrale du préjudice
-
L’excuse de bonne foi ne peut faire l’objet d’une interprétation trop stricte face à des allégations d’agression sexuelle
-
Prise en compte des enjeux de la procédure pour apprécier sa durée
-
Lumière sur la procédure d’amende forfaitaire délictuelle
-
Affaire Lafarge : annulation de sa mise en examen pour délit de mise en danger délibéré de la vie d’autrui en l’absence d’obligation légale ou réglementaire de droit français
-
Nouveau rapport statistique sur la victimation, la délinquance et l’insécurité