- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Agression sexuelle : rappels sur la matérialité et l’intentionnalité
Agression sexuelle : rappels sur la matérialité et l’intentionnalité
Le jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l’existence des éléments constitutifs du délit d’agression sexuelle, dont son caractère intentionnel et sa commission avec violence, contrainte, menace ou surprise.
par Ophélia Yove, Élève-avocatele 9 février 2023
Aux termes de l’article 485 du code de procédure pénale, les jugements correctionnels doivent être motivés. L’exigence de motivation participe à la garantie d’un procès équitable. Elle est un instrument d’évitement de l’arbitraire, obligeant le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et permettant un recours effectif. Ainsi, elle est garante des droits de la défense et permet une meilleure acceptation du jugement par le condamné (CEDH 25 juill. 2002, n° 54210/00, Papon c/ France, D. 2002. 2572, et les obs. , obs. J.-F. Renucci ). L’arrêt en cause insiste sur l’importance de la motivation des jugements et arrêts de condamnation.
En l’espèce, un enseignant a fait l’objet de poursuites du chef d’agressions sexuelles commises sur deux élèves, mineures de quinze ans. Etaient en cause des faits d’attouchements sexuels. Jugé devant un tribunal correctionnel, le prévenu a été relaxé et les constitutions de partie civile des deux mineures rejetées. Elles ont interjeté appel, comme le ministère public. La cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, accueillant les constitutions de partie civile des victimes et déclarant le prévenu coupable d’atteintes sexuelles commises par violence, contrainte, menace ou surprise.
Le condamné a formé un pourvoi en cassation. La chambre criminelle était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l’infraction reprochée au condamné. En l’occurrence, la motivation de la cour d’appel est fondée sur les déclarations précises et circonstanciées des victimes, coïncidant entre elles. La cour a pris en compte les symptômes de traumatismes réactionnels constatés par expertise de la première plaignante. La cour relève que ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de révélations sur le comportement inapproprié du prévenu à l’encontre de plusieurs élèves.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel : les éléments ainsi énoncés ne justifient pas la condamnation, en ce qu’ils ne caractérisent pas l’infraction dans tous ces éléments. Deux moyens de cassation sont accueillis. Le premier concerne les deux victimes puisque la matérialité de l’infraction n’est pas constituée : l’emploi de violence, contrainte, menace ou surprise dans la réalisation des attouchements sexuels n’est pas démontré. Le second moyen n’a trait qu’à la seconde victime...
Sur le même thème
-
Agression sexuelle par surprise : le cas de la victime endormie puis en état de sidération
-
L’incrimination d’achat d’acte sexuel n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme… pour le moment
-
Consolidation de la jurisprudence sur le harcèlement managérial dans le secteur public
-
Prestation de serment de l’interprète, statut de suspect et infractions non-intentionnelles : précisions de la chambre criminelle
-
Renforcement de l’ordonnance de protection et création de l’ordonnance provisoire de protection immédiate
-
Action civile : le juge pénal statue dans la limite des conclusions
-
Précisions en matière d’infractions relatives aux stupéfiants, de récidive et d’amende douanière
-
Responsabilité de l’État en cas d’usage d’une arme par les forces de l’ordre
-
Loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires : le droit pénal spécial en première ligne
-
Violences commises par un ancien concubin : précisions sur cette circonstance aggravante