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Agriculteur commun en biens : droit à récompense et charge du passif en présence d’une exploitation propre

Le paiement, grâce aux revenus bruts d’une exploitation propre, de dépenses relatives à la gestion courante de celle-ci n’ouvre pas droit à récompense. Le solde des emprunts afférents au remplacement d’un matériel amorti doit être supporté à titre définitif par la communauté à compter de sa dissolution.

L’existence d’une entreprise propre à un époux marié sous le régime de la communauté est source de difficultés pratiques en raison des nombreux flux économiques qui peuvent intervenir entre la masse propre contenant cette entreprise et la masse commune qui a vocation à en percevoir les revenus. À la suite du divorce d’un agriculteur dont l’exploitation constituait un bien propre, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans arrêt du 13 octobre 2021, a été amenée à apporter d’utiles précisions sur la détermination de l’existence de récompenses et sur la charge définitive du passif. Le litige qui opposait un agriculteur à son épouse portait principalement sur trois points. Il s’agissait tout d’abord de déterminer si la communauté pouvait prétendre à une récompense pour l’acquisition de matériel agricole pendant la durée du mariage. Il convenait ensuite de savoir si les emprunts contractés, pendant l’union, pour le compte de l’exploitation agricole propre devaient reposer à titre définitif sur la communauté. Enfin, il était nécessaire de déterminer comment devaient être valorisées les récompenses dues à la communauté pour des constructions réalisées grâce à l’industrie de l’époux.

Dépenses relevant de la gestion courante et droit à récompense

La présente décision est intéressante en ce qu’elle constitue une confrontation de la jurisprudence Authier avec le monde de l’entreprise – en l’occurrence une exploitation agricole – conduisant ainsi à préciser la notion de charges de jouissance des biens propres incombant à la communauté.

La jurisprudence a en effet considéré que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens » (Civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-17.212 P ; RTD civ. 1993. 401, obs. F. Lucet et B. Vareille ; ibid. 403, obs. F. Lucet et B. Vareille ; ibid. 406, obs. F. Lucet et B. Vareille ; ibid. 407, obs. F. Lucet et B. Vareille ; Defrénois 1992. 1121, obs. G. Champenois ; JCP N 1993. 21, obs. A. Tisserand ; ibid. 1992. 333, obs. J.-F. Pillebout ; 24 oct. 2000 n° 98-19.767, D. 2001. Somm. 2936, obs. M. Nicod ; RTD civ. 2001. 650, obs. B. Vareille ; Dr. fam. 2000, n° 145, note B. Beignier). Or les revenus issus d’une exploitation agricole propre, qui constituent des revenus mixtes en ce qu’ils dépendent à la fois des revenus du travail et du capital, sont communs (sur cette question, v. not. A. Chamoulaud-Trapier, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, PULIM nos 119 s ; A. Colomer, Les régimes matrimoniaux, 12e éd., Litec, 2004, nos 183 s. ; en jurisprudence, v. not. Civ. 1re, 4 janv. 1995, n° 92-20.013 P, D. 1995. 328 , obs. M. Grimaldi ; RTD civ. 1996. 932, obs. F. Zenati ; ibid. 969, obs. B. Vareille ; ibid. 971, obs. B. Vareille ; ibid. 972, obs. B. Vareille  ; JCP 1995. I. 3869, n° 7, obs. P. Simler ; Defrénois 1996. 818, obs. G. Champenois ; RD rur. 1996. 172, obs. R. Le Guidec). La Cour de cassation en déduit alors qu’« il s’ensuit que n’ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté le paiement, au moyen des revenus bruts d’une exploitation agricole propre à un époux, des dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d’un matériel amorti ou l’entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l’exploitation ». Malgré son énoncé relativement clair, cette solution n’en est pas moins source de difficultés d’interprétation et soulève principalement deux séries de remarques.

Il convient en premier lieu de se demander si cette décision règle la question de la qualification des revenus mixtes issus de l’exploitation d’une entreprise propre. Sont-ils communs en tant que revenus du travail ou en tant que revenus des biens propres ou même par ventilation entre ces deux catégories ? Il est possible de penser que la présente décision ne tranche pas de manière claire et définitive la question de la qualification des revenus mixtes issus de l’exploitation agricole. Le doute reste permis et l’expression de « revenus bruts » n’apporte que peu de précision. En effet, les deux qualifications (revenus du travail ou du capital) sont susceptibles de justifier cette solution.

La deuxième remarque qu’il est possible de formuler est que cette décision tente de préciser la notion de charges de la jouissance des biens propres en présence d’une entreprise. Cette notion est en effet floue et n’avait donné lieu à aucune définition prétorienne. Tout juste, la jurisprudence avait-elle précisé que la communauté ne bénéficiant pas d’un véritable usufruit sur les biens propres, il n’était pas possible de se référer à la notion de charges usufructuaires (Civ. 1re, 7 mars 2000, n° 97-11.524, JCP 2000. I. 245, n° 15, obs. P. Simler). Le domaine des charges de jouissance se construisait alors au gré des espèces. Il était ainsi acquis en jurisprudence qu’en cas d’acquisition d’un bien propre, le remboursement des intérêts relevait de ces charges. Les charges de jouissance intégraient également les dépenses d’entretien courant des biens propres. La présente jurisprudence vient confirmer cette position en l’adaptant à la réalité d’une exploitation. Seront à la charge de la communauté les dépenses relatives à « la gestion courante » telles que « l’entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l’exploitation » ou « le remplacement d’un matériel amorti ». La référence à la gestion courante, notion qui n’est pas inconnue des spécialistes du droit des entreprises, vise indéniablement à circonscrire le champ d’application de ces dépenses. Cumulée à l’idée d’entretien, cette notion de gestion courante semble conforter les jurisprudences antérieures qui avaient admis l’existence de récompenses en présence d’importants travaux d’investissements. La notion de biens amortis est en revanche plus large et source de plus de difficultés, car cette notion comptable s’applique aux immobilisations de l’entreprise afin de tenir compte de la dépréciation de leur valeur liée à leur usage. Elles pourraient ainsi permettre d’intégrer dans les charges de jouissance le remplacement de machines dont la valeur est substantielle. Ces charges risquent alors d’être lourdes pour la communauté, mais elles semblent pourtant relever de la gestion courante et normale de l’entreprise. Si cette notion était ainsi interprétée, elle conduirait à considérer que doivent être considérées comme des charges de la jouissance des biens propres les dépenses nécessaires permettant la préservation de l’entreprise (ce qui ne serait pas sans rappeler la formulation de l’article 457 du code civil du Québec). Il semble en effet normal que le réinvestissement des revenus bruts dans la pérennisation de l’entreprise ne puisse pas ouvrir droit à récompense lorsqu’il sert à la gestion courante (v., en ce sens, J.-Cl. civ., n° 83, Communauté légale – Actif commun, fasc. 20, par J. Monnet) Cette idée, bien que n’ayant pas été explicitement rattachée à la gestion courante, transparaissait déjà dans certains arrêts antérieurs (v. par ex. Civ. 1re, 24 févr. 2016, n° 14-25.557). En revanche, en considérant que les acquisitions de matériel agricole relevaient « partiellement de la gestion courante », la Cour de cassation semble toujours refuser d’y intégrer certains investissements importants liés au développement de l’exploitation. Cependant, la communauté percevant les revenus supplémentaires issus de cet investissement, une application stricte de la jurisprudence Authier et du principe ubi emolumentum ibi onus qui la justifie devrait conduire à ce que les intérêts de l’emprunt soient considérés comme une dépense de jouissance, de sorte que la récompense sera calculée sur le seul montant du capital.

La contribution à la dette

La deuxième question qui était soulevée en l’espèce était celle de la répartition du passif définitif. Autrement dit, il s’agissait de régler la contribution à la dette pour le solde d’emprunts demeurés non dénoués. Ces prêts avaient financé l’acquisition du matériel agricole servant à l’exploitation propre de l’époux. En principe, les acquisitions réalisées à titre onéreux pendant l’union sont communes (C. civ., art. 1401), mais comme le soulève la Cour de cassation, ce matériel pouvait être considéré comme des biens propres à charge de récompense en tant qu’accessoire de l’exploitation de l’époux (C. civ., art. 1406) ou en tant que bien nécessaire à l’exercice de la profession de l’époux (C. civ., art. 1404). Sur ce point, la solution n’est pas novatrice et s’inscrit dans la droite lignée de la jurisprudence antérieure (v. par ex. Civ. 1re, 21 juill. 1980, n° 79-12.535 P, D. 1981. IR 88, obs. D.R. Martin ; Defrénois 1980. 1551, obs. G. Champenois ; Civ. 1re, 4 janv. 1995, n° 92-20.013, Bull. civ. I, n° 4 ; préc.) Les emprunts finançant ces acquisitions ayant été conclus pendant l’union, probablement avec l’accord du conjoint, ils relevaient du passif provisoire de la communauté. Mais il convenait ici de déterminer s’ils étaient également communs à titre définitif. Pour cela, il faut, comme l’indique la Cour de cassation, appliquer l’article 1485, alinéa 2, du code civil qui dispose que « chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense » mais « supporte seul les dettes qui n’étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge ». La cour d’appel avait ici considéré que les prêts constituaient des dettes communes à titre définitif. La solution est logiquement cassée. La Cour de cassation énonce que « seul le solde des emprunts afférents au remplacement d’un matériel amorti devait être supporté à titre définitif par la communauté à compter de sa dissolution, le solde relatif à l’acquisition du nouveau matériel devant être supporté » par l’époux agriculteur. Il n’est pas douteux que le solde d’un emprunt ayant servi à l’acquisition d’un bien propre puisse être mis à la charge de l’époux, mais, ce qui est intéressant dans cet arrêt, c’est le critère utilisé pour déterminer quels sont les emprunts qui sont communs à titre définitif et ceux qui ne le sont pas. La Cour de cassation se réfère ici au remplacement des biens amortis qu’elle différencie de l’acquisition des nouveaux biens. Comme il vient d’être vu, la Cour a qualifié le remplacement des biens amortis de dépense relevant des charges de jouissance des biens propres, de sorte que le droit à récompense est paralysé. La dette est donc entrée en communauté sans récompense. Ce remplacement est nécessaire au maintien des revenus de l’exploitation. Il ne s’agit ainsi pas d’un enrichissement du patrimoine propre. À l’inverse, l’acquisition d’un nouveau matériel, par définition lui aussi amortissable, peut être considérée comme constituant une décision d’investissement visant à développer ces revenus et plus généralement l’exploitation. Elle sort ainsi des dépenses de jouissance, de sorte que la récompense n’est pas paralysée. Le fait que le bien remplaçant un bien amortissable et le bien nouveau soient tous les deux amortissables défend de faire du critère de l’amortissement un critère temporel de qualification. La distinction ne repose pas principalement sur un critère temporel (les biens amortis pendant l’union), mais sur un critère matériel (acquisitions relevant de la gestion courante).

Les constructions sur un terrain propre

Les quatrième et cinquième moyens traitaient de la question du calcul de la récompense relative à la construction d’une maison et d’un hangar agricole sur un bien propre de l’époux.

L’époux reprochait notamment aux juges du fond d’avoir déterminé le montant de ces récompenses sans déduire la valeur de son industrie personnelle. Si l’arrêt de la cour d’appel est cassé ici pour des raisons procédurales (déni de justice et pour défaut de motif), la Cour de cassation prend néanmoins le temps de rappeler, dans la droite lignée de sa jurisprudence antérieure, que la détermination du montant de la récompense doit se faire sans prendre en compte l’industrie personnelle de l’époux constructeur. Autrement dit, l’industrie personnelle d’un époux déployée au service de la construction ou de l’amélioration d’un bien propre ne donne pas lieu à récompense (Civ. 1re, 30 juin 1992, n° 90-19.346, RTD civ. 1993. 410, obs. F. Lucet et B. Vareille ; JCP 1993. I. 3656, n° 11, obs. A. Tisserand-Martin ; 5 avr. 1993, n° 91-15.139 P, RTD civ. 1993. 638, obs. F. Lucet et B. Vareille ; Defrénois 1993. 800, obs. G. Champenois ; JCP 1994. I. 3733, n° 20, obs. A. Tisserand-Martin). En présence d’une construction sur un terrain propre, il convient de valoriser la récompense selon le profit subsistant en déterminant la fraction de la plus-value procurée au bien par cette construction qui était rattachable à l’utilisation des seuls matériaux financés par la communauté (v. par ex. Civ. 1re, 26 oct. 2011, n° 10-23.994, Dalloz actualité, 25 nov. 2011, obs. P. Perony ; D. 2011. 2727 ; ibid. 2012. 971, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2011. 617, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2012. 140, obs. B. Vareille ; Defrénois 2012, art. 40434, note G. Champenois ; Gaz. Pal. 19 nov. 2011, p. 41, I7844, obs. J. Casey).