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Aide au séjour irrégulier, droits des tiers et confiscation

Dans sa décision du 7 septembre 2022, la chambre criminelle apporte d’importantes précisions tant sur l’infraction d’aide au séjour irrégulier que sur les droits des tiers, propriétaires de biens visés par une mesure de confiscation.

par Méryl Recotilletle 28 septembre 2022

En l’espèce, il était reproché à la mise en cause d’avoir, au travers des trois établissements d’enseignement privé, organisé une filière d’aide au séjour irrégulier en permettant à des ressortissants chinois de s’inscrire dans les écoles aux fins d’obtention du renouvellement de leur titre de séjour d’un an en qualité d’étudiant sur le territoire français, moyennant des frais d’inscription d’un montant de 3 000 € pour une formation purement fictive.

Par ailleurs, les investigations ont permis de recueillir des éléments tendant à établir qu’elle aurait commis le délit d’escroquerie en présentant faussement l’une des écoles comme étant un organisme collecteur de la taxe d’apprentissage due par les entreprises, ce qui lui a permis de récupérer une somme de plus de 700 000 € sur laquelle elle n’a reversé que la somme de 288 000 €. À noter que les trois écoles utilisaient des locaux loués à une société civile immobilière (SCI) (ci-après SCI [8]), dont les parts sont détenues par la mise en cause, son frère et le fils de ce dernier.

La prévenue est aussi propriétaire de trois autres SCI dont elle possède quatre-vingt-dix-neuf parts sur cent : la SCI [10] est propriétaire d’un débarras, d’un hangar et d’une remise acquis pour un montant de 250 000 €, la SCI [4] est propriétaire d’un appartement acquis pour un montant de 775 000 € et la SCI [5] est propriétaire d’une maison d’une valeur de 800 000 € qui a servi à loger les étudiants des écoles.

Au terme des investigations, la mise en cause a été citée à comparaître devant le tribunal pour avoir, en procédant à l’inscription de ressortissants chinois dans des écoles dont elle était gérante de droit ou de fait ou trésorière, en percevant pour ce faire des rémunérations illicites et non déclarées, en ne dispensant pas les cours nécessaires à la validation des inscriptions ou en présentant les démarches à suivre après inscription comme de simples formalités administratives aux fins d’obtention d’un titre de séjour sur le territoire français, facilité le séjour irrégulier en France de plusieurs dizaines de ressortissants chinois, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.

Le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue des chefs d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, de complicité d’obtention indue de documents administratifs et de faux et usage. Il a requalifié les faits d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée en escroquerie et blanchiment, et par voie de conséquence le délit d’association de malfaiteurs. Les juges l’ont déclarée coupable de ces délits, l’ont condamnée à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 100 000 € d’amende et ont ordonné la confiscation de l’ensemble des biens saisis dont les immeubles appartenant aux sociétés [4] et [8] et a ordonné la restitution des sommes saisies sur les comptes bancaires des sociétés [5], [10] et [4] et de la somme de 208 000 € découverte dans un coffre au nom du neveu de la prévenue.

La mise en cause, la société [8], et le ministère public, dont l’appel est dirigé contre la seule prévenue, ont interjeté appel. Mais la cour d’appel, en date du 30 juin 2021, a condamné la prévenue à trois ans d’emprisonnement avec sursis, 100 000 € d’amende et a ordonné une mesure de confiscation, pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier, association de malfaiteurs, complicité d’obtention frauduleuse de document administratif, escroquerie et blanchiment.

La prévenue, d’une part, et les sociétés, parties intervenantes, d’autre part, se sont pourvues en cassation. Si elle a estimé que la juridiction du second degré avait correctement justifié sa décision s’agissant de l’infraction d’aide au séjour irrégulier, la chambre criminelle a cassé la décision d’appel s’agissant de la peine de confiscation, appliquant la règlementation relative aux droits des tiers sur leurs biens saisis dans une affaire pénale.

L’aide au séjour irrégulier

Selon la Cour de cassation, l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier réprimée par le code de l’aide à l’entrée et au séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) était constitué en tous ses éléments malgré les arguments du pourvoi et les peines, lourdes au demeurant, était motivées dans le respect des principes et textes applicables.

La caractérisation de l’infraction

Problème. En l’espèce, la prévenue a été déclarée coupable par la cour d’appel du délit d’aide au séjour irrégulier, en fournissant, en connaissance de cause, de faux documents à des étudiants étrangers en situation régulière afin de leur permettre d’obtenir le renouvellement de leur titre de séjour qui venait à expiration. Anciennement prévue à l’article L. 622-1 du CESEDA, l’incrimination d’aide au séjour irrégulier punit, selon l’article L. 823-1, et sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823-9, de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. Se posait ici la question de savoir si la régularité de la situation des bénéficiaires de l’aide à l’entrée ou au séjour remettait en cause la culpabilité de celle qui manœuvrait frauduleusement pour permettre de renouveler leur titre de séjour dont elle connaissait le caractère temporaire.

La régularité de la situation des bénéficiaires de l’aide au séjour irrégulier. Le premier point de désaccord dans l’arrêt soumis à commentaire portait sur le fait que les étudiants étaient en situation régulière au moment des faits. Selon le constat opéré par Marc Segonds, « L’"entrée" correspond au franchissement d’une frontière (…) et consiste donc, conformément aux enseignements du droit communautaire, à pénétrer sur le territoire d’un État (…). Quant aux notions de circulation et de séjour, elles tendent en jurisprudence à se confondre, le terme "séjour" ne semblant pas désigner "une habitation continue mais toute présence même fugace" sur le territoire concerné (…) » (, J.-Cl. Pénal des Affaires, Aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger, par M. Segonds, fasc. 10-10, n° 9). Pour la cour d’appel, l’article L. 622-1 vise à la fois l’entrée sur le territoire français mais aussi le séjour, sans poser comme condition exonératoire l’existence d’un séjour régulier antérieur, de sorte que l’infraction était constituée.

La connaissance par la prévenue du caractère temporaire des titres de séjour. L’autre point épineux portait sur la connaissance, par la prévenue, de ce que les titres de séjour arrivaient à expiration. Selon la jurisprudence, le délit d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier est caractérisé par toute aide directe ou indirecte de nature à faciliter l’entrée ou le séjour irrégulier (Crim. 4 nov. 1992, n° 92-82.650, RSC 1994. 115, obs. P. Bouzat ; ibid. 566, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; RTD civ. 1993. 328, obs. J. Hauser ). Les juges semblent adopter une conception plutôt large de l’infraction ; ils ont rejeté l’argument selon lequel l’article L. 622-1 était trop général pour incriminer un comportement délictueux en particulier (Crim. 7 mars 2007, n° 06-83.435). D’après un arrêt du 7 janvier 2009, le CESEDA n’impose pas la recherche du caractère délictueux du moyen utilisé pour apporter l’aide (Crim. 7 janv. 2009, n° 08-83.961, AJ fam. 2009. 132, obs. F. Chénedé ; AJ pénal 2009. 133 ; Rev. crit. DIP 2010. 109, note K. Parrot ). Pour que le délit soit constitué, il importe que la personne poursuivie ait eu connaissance de l’irrégularité de la situation de l’étranger (Crim. 3 nov. 1993, n° 93-80.532). À ce sujet, dans l’arrêt qui nous préoccupe, les juges d’appel ont constaté l’établissement de la connaissance, par la prévenue, du caractère temporaire des titres de séjour remis lors de l’inscription, d’une part, et de la nécessité de donner aux étudiants de faux documents pour leur permettre de se maintenir sur le territoire, d’autre part.

La Cour de cassation n’a pas remis en cause cette position, écartant le moyen au pourvoi. Elle a en effet considéré, après avoir repris la démonstration de la juridiction du fond, que celle-ci avait justifié sa décision « par des motifs relevant de son appréciation souveraine, desquels il résulte que la prévenue a fourni sciemment à des étudiants étrangers des faux documents que ceux-ci ont remis à l’appui d’un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour aux fins d’obtenir indûment un nouveau titre leur permettant ainsi de séjourner irrégulièrement sur le territoire français, peu important que ces étudiants aient été en situation régulière au moment où l’aide a été fournie ». La Haute cour a adopté une solution plutôt sévère à l’égard de l’infraction mais qui surprend peu au regard de sa jurisprudence antérieure, laquelle se montre relativement intransigeante, notamment à l’égard des filières (Crim. 8 juin 1999, n° 98-84.472 ; v. aussi Crim. 20 oct. 1998, n° 97-85.762 ; Crim. 22 sept. 1998, n° 97-83.735).

La motivation de la peine

Problème. Le pourvoi en cassation reprochait ensuite à la cour d’appel de ne pas avoir respecté les exigences requises en termes de motivation de la peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis, de 100 000 € d’amende et de mesures de confiscation. Aux termes des articles 131-21, 132-1 et 132-20 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale, et eu égard à la jurisprudence (Rép. pén., vo Peine, par J.-P. Céré et L. Grégoire, nos 141 s.) de la chambre criminelle, se posait la question de savoir si les sentences prononcées ont respecté l’exigence de motivation de la peine posée par le droit français.

S’agissant de l’emprisonnement avec sursis, elle apparaît, selon la cour d’appel, comme la réponse la plus appropriée et « à même d’éviter tout risque de récidive, compte tenu de l’ampleur de la fraude, de ses conséquences économiques tant au titre de la taxe d’apprentissage que de l’aide au séjour irrégulier de dizaines de ressortissants chinois, pour l’essentiel, que cependant, en raison de l’âge de la prévenue, de l’arrêt des écoles, et notamment des cours fictifs, cette peine peut être entièrement assortie d’un sursis, l’équilibre de la sanction nécessitant de privilégier une sanction économique en augmentant les confiscations ».

S’agissant de la peine d’amende, les juges ont observé que la prévenue avait accumulé un patrimoine conséquent. Il résulte des calculs que le produit total des infractions imputables à celle-ci équivaut à 900 000 e€ au minimum, ce qui a conduit la cour d’appel à confirmer la décision des premiers juges quant au prononcé d’une amende de 100 000 €, compte tenu des gains réalisés.

Quant à la peine complémentaire de confiscation, les juges d’appel ont retenu que cette sanction patrimoniale était la plus adéquate « dès lors que l’enrichissement constitue la finalité des délits et que deux biens immobiliers et les sommes détenues sur les comptes bancaires des sociétés et des écoles ont fait l’objet d’ordonnances de saisie pénale au profit de l’AGRASC ».

La Cour de cassation a écarté le moyen, jugeant que la cour d’appel avait justifié sa décision au regard des articles du droit national en vigueur. Manifestement convenablement motivées, les peines, et plus exactement la peine de confiscation, a pourtant entraîné la cassation de la décision.

La confiscation de biens appartenant à des tiers

Selon la distinction classique, une personne, physique ou morale, qui n’est pas partie à l’instance appartient à la catégorie des tiers. En principe, il résulte de cette différence de nature, une différence de régime. Toutefois, les prérogatives processuelles reconnues aux tiers tendent à brouiller l’opposition entre ces derniers et les parties et conduisent à se questionner sur la notion même de partie.

Dans l’arrêt du 7 septembre 2022, il ressort que dans la mesure où les sociétés tierces à l’instance n’ont pas été en mesure de s’exprimer contre la décision ordonnant la confiscation d’un bien leur appartenant, l’arrêt d’appel attaqué doit être annulé. Il constitue ainsi un exemple supplémentaire de la prise en considération croissante des droits processuels des tiers.

La recevabilité des tiers à se prononcer sur la confiscation de leurs biens

En l’espèce, les sociétés n’étaient pas parties à la procédure au cours de laquelle des biens leur appartenant ont été saisis. La Cour de cassation a constaté que ces structures n’ont pas été intimées devant la cour d’appel qui a ordonné des mesures de confiscation concernant des biens dont elles étaient les propriétaires.

Le droit interne. Elle a alors fait référence à la récente prise de position du Conseil constitutionnel qui a jugé non conformes à la Constitution les dispositions de l’article 131-21 du code pénal prévoyant la confiscation des biens dont la personne condamnée a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Pour aboutir à une telle décision, le Conseil avait relevé que ni ces dispositions ni aucune autre disposition ne prévoient que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi (Cons. const. 23 avr. 2021, n° 2021-899 QPC, Dalloz actualité, 10 mai 2021, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2021. 323, obs. J. Hennebois ; 23 sept. 2021, n° 2021-932 QPC, Dalloz actualité, 29 sept. 2021, obs. D. Goetz ; AJDA 2022. 39 , note J. Roux ; D. 2021. 1721 ; ibid. 2109, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ fam. 2021. 514, obs. L. Mary ; 24 nov. 2021, n° 2021-949/950 QPC, Dalloz actualité 2 déc. 2021, obs. P. Dufourq ; AJ fam. 2022. 6, obs. L. Mary ). S’agissant des effets de cette solution, la date de l’abrogation des dispositions contestées a été reportée au 31 mars 2022, et il a été décidé que les mesures prises avant la publication de la décision précitée ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Pour étoffer un peu plus le régime propre aux droits processuels des tiers, l’article 51 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable à compter du 31 décembre 2021, a complété l’article 131-21 du code pénal. Un dernier alinéa a été ajouté, prévoyant que lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle a poursuivi son raisonnement en citant la jurisprudence issue du droit européen. Tout d’abord, elle s’est fondée sur celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) aux termes de laquelle les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée (CEDH 16 avr. 2019, Bokova c/ Russie, n° 27879/13, § 55 ; 10 avr. 2012, Silickiene c/ Lituanie, n° 20496/02, § 50). La Cour de cassation a ensuite invoqué la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

La jurisprudence de la CJUE. Il ressort que les règles de l’Union européenne s’opposent à une législation nationale qui permet la confiscation, d’une part, d’un bien en lien avec une infraction pénale, lorsque celui-ci appartient à un tiers de bonne foi, d’autre part, d’un bien appartenant à une personne autre que celle qui a commis l’infraction pénale, sans que cette première personne dispose d’une voie de recours effective (CJUE 14 janv. 2021, OM, aff. C-393/19, Dalloz actualité, 17 févr. 2021, obs. H. Diaz ; AJ pénal 2021. 165, obs. B. Nicaud ; 21 oct. 2021, aff. C-845/19 et C-863/19, Dalloz actualité, 17 nov. 2021, obs. B. Nicaud ; D. 2021. 1965 ). Sur la base de ces éléments, la chambre criminelle n’avait d’autre choix que de conclure que les personnes dont le titre est connu ou qui ont réclamé cette qualité au cours de la procédure sont recevables à interjeter appel ou à former un pourvoi en cassation contre la décision ordonnant la confiscation d’un bien leur appartenant. Par voie de conséquence, elle a considéré que les pourvois formés par les sociétés étaient recevables.

La confiscation remise en cause ou l’énoncé des droits des tiers propriétaires

La chambre criminelle a pris soin de souligner que la cour d’appel n’encourait aucune censure pour avoir statué comme elle l’a fait au jour de sa décision, car aucune disposition ne lui imposait d’entendre les observations des propriétaires des biens dont elle a ordonné la confiscation. Néanmoins, tirant les conclusions logiques de ce qui a été exposé ci-dessus, la chambre criminelle a cassé la décision de la cour d’appel s’agissant, non pas de la culpabilité de la prévenue, mais des dispositions sur la peine.

Visa. Pour ce faire, elle a cité, au visa, les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention et 131-21 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable à compter du 31 décembre 2021. Sur cette base, elle a posé en des termes clairs les prérogatives des tiers dont le bien était concerné par une mesure de confiscation.

Le droit à l’exercice des voies de recours. Elle a logiquement rappelé que ceux-ci ont le droit à exercer un recours contre la décision de confiscation. Mais pour tenir compte, pour reprendre ses propos, des décisions rendues tant par la CEDH que par la CJUE, « la personne propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure et qui est convoquée conformément aux dispositions de l’article 131-21 du code pénal » bénéficie d’autres droits processuels.

L’assistance d’un avocat tout au long de la procédure. La Haute cour a rappelé les dispositions de l’article D. 45-2-1 du code de procédure pénale, qui complète l’article 131-21 du code pénal, selon lesquelles la personne concernée a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l’audience. Elle a ajouté que ce même individu a le droit également de bénéficier de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure, en première instance comme en appel ou en cassation, conformément à la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE.

Une obligation pour le juge correctionnel. La Cour de cassation fait également peser sur la juridiction correctionnelle qui statue sur la mesure de confiscation une obligation de s’assurer que lui ont été communiqués en temps utile outre les procès-verbaux de saisie, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie, l’ordonnance et les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.

Conclusion. La chambre criminelle a ainsi conclu que la peine de confiscation ordonnée à l’encontre des biens dont sont propriétaires les sociétés a été prononcée sans que les demandeurs, ainsi que l’exige le dernier alinéa de l’article 131-21 du code pénal, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable au 31 décembre 2021, aient été mis en mesure de présenter leurs observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’ils revendiquent et leur bonne foi. L’arrêt attaqué a ainsi été annulé afin qu’il soit prononcé sur la peine de confiscation portant sur des biens dont sont propriétaires les sociétés au regard des nouvelles dispositions de l’article 131-21 du code pénal.

La richesse de cette décision est à souligner tant sur la précision des éléments constitutifs de l’infraction d’aide au séjour irrégulier que sur les droits des tiers propriétaires d’un bien visé par une mesure de confiscation (M. Hy, Le statut procédural du tiers propriétaire d’un bien susceptible d’être confisqué, AJ pénal 2022. 66 ). Sur ce dernier point, elle s’inscrit plus largement dans la jurisprudence qui construit et complète le statut des personnes tierces à l’instance pénale (pour rester dans une formulation générique) qui se voient reconnaître les prérogatives des parties (v. P.-J. Delage, La qualité à agir du tiers à un acte de procédure irrégulier, RSC 2018. 725 ; sur les parties plus largement, pour une étude récente v. L. Miniato, La croisée des savoirs - L’autonomie des parties au procès pénal, Les cahiers de la justice 2022. 345 ).