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Constitue un fait disciplinaire, pour l’avocat, de solliciter systématiquement des clients qu’il assiste au titre de l’aide juridictionnelle, totale ou partielle, un carnet de timbres.
par Gaëlle Deharole 24 mai 2018
La profession d’avocat est une profession strictement réglementée et soumise à des principes essentiels qui guident la profession en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Auxiliaire de justice, l’avocat prête serment dans les termes de l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». Selon la même disposition, l’avocat respecte, dans l’exercice de sa profession, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires. Dans cette perspective, un conseil de discipline est institué dans le ressort de chaque cour d’appel afin de connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent (Loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 22 ; Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 183).
En l’espèce, saisi par le bâtonnier de l’ordre des avocats, le Conseil de discipline avait prononcé un blâme à l’encontre d’une avocate (Décr. n° 91-1197, art. 184) pour avoir contrevenu aux dispositions de l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) en sollicitant et en obtenant un carnet de timbres des clients qu’elle assistait au titre de l’aide juridictionnelle.
Faisant écho aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, l’article 1.3 du RIN prévoit, en effet, que « les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». Or, en matière d’aide juridictionnelle (Dalloz actualité, 20 janv. 2017, art. A. Portmann isset(node/182915) ? node/182915 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>182915 ; Dalloz actualité, 4 janv. 2017, art. A. Portmann isset(node/182605) ? node/182605 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>182605) la contribution de l’auxiliaire de justice fait l’objet des articles 25 à 39-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Plus spécialement, la contribution de l’État à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déterminée par les articles 90 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Or il était en l’espèce reprochée à l’avocate d’avoir manqué aux obligations déontologiques de sa profession en sollicitant, en violation de ces dispositions, une rémunération supplémentaire de ses clients. La sanction, prononcée par le Conseil de discipline, avait été confirmée en appel. Un pourvoi fut formé contre cette décision.
Demanderesse à la cassation, l’avocate soutenait différents arguments ; elle soutenait notamment que la perception d’un carnet de timbres ne constituait pas une rémunération au sens de l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991 mais représentait des frais qui n’avaient pas à être précisés dans la demande d’aide juridictionnelle. Elle reprochait encore à la cour d’appel de n’avoir pas explicité les pièces sur lesquelles elle fondait son affirmation que l’avocate « n’avait jamais fait mention de la perception de carnet de timbres dans les dossiers d’aide juridictionnelle qu’elle a déposés ».
Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation. La première chambre civile approuve la décision de la cour d’appel qui avait caractérisé l’existence d’une faute disciplinaire. C’est au terme d’un contrôle de l’analyse réalisée par les juges du fond que la Cour de cassation se prononce : « après avoir constaté que [l’avocate] ne contestait pas avoir systématiquement sollicité un carnet de timbres auprès des clients qu’elle assistait au titre de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit totale ou partielle, la cour d’appel a, au terme d’une analyse des éléments de fait à elle soumis, et notamment de la pratique du barreau concerné quant au dépôt des dossiers de demandes d’aide juridictionnelle, retenu qu’en considération des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en faveur des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, [l’avocate] avait contrevenu à l’article 1.3 du RIN ».
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