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Aide juridictionnelle : qu’en est-il en cas d’intervention de deux avocats ?

« En cas d’intervention concomitante, pour la même procédure, d’un avocat choisi par le client et d’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l’aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l’un ou l’autre avocat ».

L’article 2, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.

L’article 24 de cette loi énonce que les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’État.

L’article 25 ajoute que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; et que, en principe, les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

L’article 32 précise par ailleurs que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Compte tenu de l’importance que revêt l’aide juridictionnelle dans l’accès à la justice, la doctrine spécialisée s’intéresse aux conditions de mise en œuvre de ces principes (sur l’ensemble...

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