- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Ajournement du prononcé de la peine : une seule et unique décision de culpabilité
Ajournement du prononcé de la peine : une seule et unique décision de culpabilité
Le juge qui avait statué sur la culpabilité du prévenu tout en ajournant le prononcé de la peine ne peut ultérieurement décider d’une relaxe.
par Amélie Andréle 28 juin 2017
Le 4 octobre 2016, une personne est déclarée coupable de stationnement gênant par la juridiction de proximité de Paris, qui ajourne le prononcé de la peine à une date ultérieure. Le 31 octobre 2016, le juge, qui devait donc se prononcer uniquement sur la peine, décide finalement du renvoi des fins de la poursuite du chef d’infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules. L’officier du ministère public forme un pourvoi en cassation, faisant valoir que la présence du prévenu est requise lors de l’audience de renvoi après ajournement du prononcé de la peine. Or la Cour de cassation écarte le moyen considérant qu’il résulte des articles 469-1 du code de procédure pénale et 132-61 du code pénal, que le jugement peut être rendu en l’absence du prévenu, le tribunal statuant alors par jugement contradictoire.
Cependant, la Cour de cassation se saisit d’office du véritable problème posé par ce nouveau jugement. Sur le fondement des articles 132-58 et 132-60 du code pénal et 469-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle prohibe la possibilité pour le juge de se prononcer de nouveau sur la culpabilité du prévenu, alors qu’il l’avait déjà déclaré coupable et avait ajourné le prononcé de la peine.
L’article 469-1 du code de procédure pénale dispose...
Sur le même thème
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
Interprétation de l’acte d’appel et effet dévolutif en présence d’une fusion-absorption
-
Défaut de citation à comparaître de l’administration des douanes et droit au procès équitable : quelle articulation ?
-
Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution
-
Recevabilité du pourvoi et structure d’exercice inter-barreaux
-
Compétence du pouvoir exécutif en cas de conflit entre MAE et extradition
-
Régularisation de l’ordonnance de renvoi à hauteur d’appel
-
Audience suspendue, audience quand même !
-
Précisions sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire