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Ajournement du prononcé de la peine : une seule et unique décision de culpabilité

Le juge qui avait statué sur la culpabilité du prévenu tout en ajournant le prononcé de la peine ne peut ultérieurement décider d’une relaxe. 

par Amélie Andréle 28 juin 2017

Le 4 octobre 2016, une personne est déclarée coupable de stationnement gênant par la juridiction de proximité de Paris, qui ajourne le prononcé de la peine à une date ultérieure. Le 31 octobre 2016, le juge, qui devait donc se prononcer uniquement sur la peine, décide finalement du renvoi des fins de la poursuite du chef d’infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules. L’officier du ministère public forme un pourvoi en cassation, faisant valoir que la présence du prévenu est requise lors de l’audience de renvoi après ajournement du prononcé de la peine. Or la Cour de cassation écarte le moyen considérant qu’il résulte des articles 469-1 du code de procédure pénale et 132-61 du code pénal, que le jugement peut être rendu en l’absence du prévenu, le tribunal statuant alors par jugement contradictoire.

Cependant, la Cour de cassation se saisit d’office du véritable problème posé par ce nouveau jugement. Sur le fondement des articles 132-58 et 132-60 du code pénal et 469-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle prohibe la possibilité pour le juge de se prononcer de nouveau sur la culpabilité du prévenu, alors qu’il l’avait déjà déclaré coupable et avait ajourné le prononcé de la peine.

L’article 469-1 du code de procédure pénale dispose...

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