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Alcool au volant : pas de nullité pour absence d’examen de comportement

L’examen de comportement prévu à l’article R. 3354-3 du code de la santé publique, pratiqué par un agent ou un officier de police judiciaire, sur l’auteur d’une infraction ou d’un accident de la circulation, préalablement aux opérations d’analyse de son alcoolémie, n’est pas prévu à peine de nullité.

par Hugues Diazle 9 avril 2018

Selon l’article L. 3354-1 du code de la santé publique, « les officiers ou agents de la police judiciaire doivent, lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l’auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l’article L. 234-1 du code de la route destinées à établir la preuve de la présence d’alcool dans son organisme lorsqu’il semble que le crime, le délit ou l’accident a été commis ou causé sous l’empire d’un état alcoolique ». Outre la vérification faite au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, l’état alcoolique peut également être établi au moyen d’examens médicaux, cliniques et biologiques, tels que prévus aux articles R. 3354-1 et suivants du code de la santé publique. Plus spécifiquement, l’article R. 3354-3 énonce expressément en son dernier alinéa que ces vérifications – qui comportent un examen clinique médical avec prise de sang, une analyse du sang, ainsi qu’une interprétation médicale des résultats recueillis – doivent être précédées d’un examen de comportement, tel qu’organisé par l’article R. 3354-4, à savoir : « l’officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l’infraction ou l’accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l’article R. 3354-2 à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d’examen de comportement dite fiche A et dont il conserve copie ».

Au cas de l’espèce, un conducteur automobile, impliqué le 28 juin 2015 dans un carambolage...

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