- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Algues toxiques, dol et vice caché
Algues toxiques, dol et vice caché
Les réponses mensongères d’un vendeur quant à la présence d’algues sargasses avec volonté de tromper constituent un dol et l’échouage saisonnier de ces algues toxiques, phénomène extérieur, naturel et imprévisible, peut constituer un vice caché.
par Fabienne Labelle, maître de conférences HDR en droit privé, Université de Toursle 14 septembre 2022
En matière immobilière, l’acquéreur déçu dispose de plusieurs actions pour remettre en cause la vente. L’opportunité de recourir à l’une ou l’autre dépend de plusieurs circonstances de droit et de fait.
L’arrêt rapporté est particulièrement intéressant. D’abord en ce qu’il propose une première jurisprudence relative à l’action fondée sur l’article 1137 nouveau du code civil et un exemple de cumul de plusieurs actions. Il est également remarquable du point de vue du droit de l’environnement, en ce que le droit civil est une nouvelle fois sollicité pour protéger les conditions sanitaires de vie des acquéreurs immobiliers.
Dans cette affaire, en 2016, un vendeur cède en Martinique une maison à usage d’habitation située très proche de l’océan. À la suite de cette vente, l’acquéreur, qui demeurait sur l’île et dans la commune depuis plusieurs années, invoque un défaut d’information sur les nuisances liées à l’échouage saisonnier d’algues sargasses. Elle assigne le vendeur en annulation de la vente sur le fondement du dol et, subsidiairement, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. En première et deuxième instances, l’acquéreur est débouté de ses prétentions. Elle se pourvoit en cassation.
Dans le premier moyen, elle reproche à l’arrêt de ne pas avoir tiré les conséquences de ses constatations : le caractère intentionnel du comportement dolosif du vendeur d’une part et le caractère déterminant des éléments non révélés d’autre part. Elle argue que peu importait que le vendeur ait eu conscience ou non du caractère déterminant de ses mensonges pour qualifier le dol et annuler la vente.
La Haute cour casse l’arrêt au visa de l’article 1137 du code civil. Elle rappelle la définition du dol qui est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Ainsi le simple constat des réponses mensongères avec la volonté de tromper suffit à caractériser le dol.
Dans le second moyen, l’acquéreur reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que les émanations dues aux sargasses avaient leur cause dans un phénomène extérieur, naturel et dont la survenue est imprévisible. Elle soutient que le vice rendant impropre le bien à l’usage auquel on le destine peut se manifester de manière intermittente et trouver sa cause à l’extérieur de l’immeuble.
La Haute cour casse l’arrêt au...
Sur le même thème
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
La vente d’un bien indivis classé G par le DPE peut être ordonnée par le juge à un prix minoré
-
Le dies a quo du délai de rétractation en matière de vente immobilière à usage d’habitation
-
Défaut de contenance : étendue de la responsabilité de l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre
-
Immobilier ancien en 2024 : temps couvert sur le marché des ventes
-
Sort d’une ancienne promesse de vente : révocation et vileté du prix
-
De l’indemnité d’occupation due au vendeur en cas d’annulation de la vente
-
Vente de la chose d’autrui et disparition de la cause de nullité en cours d’instance
-
Conjoncture immobilière au 3e trimestre 2024 : Paris brûle-t-il ?
-
Priorité à l’hypothèque judiciaire sur une vente d’immeuble publiée le même jour