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Aliénation d’un chemin rural

La juridiction administrative est compétente pour connaître de la délibération d’un conseil municipal relative à l’exercice du droit de préemption des propriétaires riverains en cas d’aliénation d’un chemin rural et le notaire en charge de rédiger l’acte de vente du chemin rural n’a pas à vérifier la régularité de la délibération du conseil municipal.

par Stéphane Prigentle 13 juin 2017

Une commune, après délibération de son conseil municipal, a vendu un chemin rural à un riverain de celui-ci. Une autre personne, soutenant être également riveraine de ce chemin, fait grief à la commune de ne pas avoir respecté à l’occasion de l’aliénation du chemin les prescriptions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, qui exige que tous les riverains soient mis en demeure d’acquérir le chemin et demande la nullité de la cession. De plus, le riverain non reconnu reproche au notaire de n’avoir pas vérifié la régularité de la décision du conseil municipal avant de dresser l’acte de vente.

Rappelons que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » (C. rur., art. L. 161-1 ; CGPPP,...

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