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Altération du discernement et réduction du tiers : application dans le temps

L’article 122-1, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014, qui prévoit une réduction du tiers de la peine encourue par les personnes dont le discernement était altéré au moment des faits, est une disposition plus favorable. 

par Sébastien Fucinile 22 septembre 2015

À la suite de l’adoption de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et à l’efficacité des sanctions pénales, la Cour de cassation a été conduite à plusieurs reprises à se prononcer sur l’application dans le temps d’un certain nombre des dispositions qu’elle contient. Sans surprise, elle a ainsi affirmé que l’abrogation des peines planchers constituait une disposition plus favorable applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur (V. Crim. 14 oct. 2014, n° 13-85.779, Dalloz actualité, 4 nov. 2014, obs. S. Anane ; RSC 2014. 800, obs. D. Boccon-Gibod ). Sans surprise également, la chambre criminelle a affirmé que l’obligation de motivation spéciale de toute peine d’emprisonnement ferme constituait une loi de forme d’application immédiate (V. Crim. 31 mars 2015, n° 14-86.584, Dalloz actualité, 4 mai 2015, obs. C. Fonteix , note S. Detraz ; ibid. 1395, chron. G. Barbier, B. Laurent et G. Guého ; AJ pénal 2015. 418, obs. C. Renaud-Duparc ; RSC 2015. 407, obs. D. Boccon-Gibod ). Par l’arrêt commenté, elle s’est enfin prononcée sur l’application dans le temps du nouvel alinéa 2 de l’article 122-1 du code pénal, en le considérant comme une disposition de fond plus douce.

Avant la loi du 15 août 2014, l’article 122-1, alinéa 2, se contentait de prévoir que « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure...

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