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Aménagement conventionnel du droit de suite

La personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, peut conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite.

par Jeanne Daleaule 5 mars 2015

Interrogée par la Cour de cassation (V. Civ. 1re, 24 janv. 2014, n° 13-12.675, Dalloz actualité, 7 févr. 2014 ; RTD com. 2014. 136, chron. F. Pollaud-Dulian ), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt du 26 février 2015, envisage la possibilité de faire peser le coût du droit de suite sur l’acheteur.

L’article 1er, § 4, de la directive 2001/84 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art dispose que : « Le droit [de suite] est à la charge du vendeur. Les États membres peuvent prévoir que l’une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2 [de l’article 1er de la directive 2001/84], autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du droit ou partage avec le vendeur cette responsabilité ». L’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, plus restrictif, dispose, quant à lui, que : « Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur ». La différence entre les législations...

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