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Aménagement de l’exécution provisoire judiciaire et pouvoirs du premier président

Alors que la décision, prévue à l’article 521 du code de procédure civile, d’autoriser la consignation des sommes faisant l’objet d’une exécution provisoire judiciaire est laissée à la discrétion du premier président, la décision d’arrêter cette exécution relève de son pouvoir souverain.

par Medhi Kebirle 24 mars 2014

L’arrêt rapporté a trait à l’étendue des pouvoirs du premier président d’une cour d’appel saisi à la fois d’une demande tendant à autoriser le débiteur de l’exécution provisoire judiciairement ordonnée à consigner les sommes concernées et d’une demande d’arrêt de cette exécution.

En l’espèce, une société condamnée, en premier instance, au versement d’une certaine somme à son créancier avait sollicité auprès du premier président d’une cour d’appel, l’autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles ainsi que l’arrêt de l’exécution provisoire dont était assortie la décision. Elle arguait notamment que la personne envers laquelle la société avait été condamnée ne présentait aucune garantie de représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel. Le magistrat avait toutefois refusé d’accéder à ces demandes au motif que l’exécution provisoire du jugement peut être aménagée ou arrêtée si elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qui n’était pas démontré en l’espèce. C’est ce point que critiquait le...

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