- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Aménagement de l’exécution provisoire judiciaire et pouvoirs du premier président
Aménagement de l’exécution provisoire judiciaire et pouvoirs du premier président
Alors que la décision, prévue à l’article 521 du code de procédure civile, d’autoriser la consignation des sommes faisant l’objet d’une exécution provisoire judiciaire est laissée à la discrétion du premier président, la décision d’arrêter cette exécution relève de son pouvoir souverain.
par Medhi Kebirle 24 mars 2014
L’arrêt rapporté a trait à l’étendue des pouvoirs du premier président d’une cour d’appel saisi à la fois d’une demande tendant à autoriser le débiteur de l’exécution provisoire judiciairement ordonnée à consigner les sommes concernées et d’une demande d’arrêt de cette exécution.
En l’espèce, une société condamnée, en premier instance, au versement d’une certaine somme à son créancier avait sollicité auprès du premier président d’une cour d’appel, l’autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles ainsi que l’arrêt de l’exécution provisoire dont était assortie la décision. Elle arguait notamment que la personne envers laquelle la société avait été condamnée ne présentait aucune garantie de représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel. Le magistrat avait toutefois refusé d’accéder à ces demandes au motif que l’exécution provisoire du jugement peut être aménagée ou arrêtée si elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qui n’était pas démontré en l’espèce. C’est ce point que critiquait le...
Sur le même thème
-
Un an d’audiences de règlement amiable et des pratiques en réflexion
-
Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports
-
Le formalisme excessif, une affaire de bon sens !
-
La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice
-
Vers la résurrection de l’appel général ?
-
Des référés au fond : nouvelles variations sur la passerelle
-
Pas d’atteinte systématique aux droits du patient en cas d’irrégularité du placement en UMD
-
(Encore une) Nouvelle définition de la diligence interruptive du délai de péremption
-
Appel immédiat d’une expertise ordonnée par le juge commis au partage : l’autorisation du premier président reste de mise
-
Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite