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Aménagement de peine ab initio : incompatibilité avec le maintien en détention

Dès lors que le tribunal correctionnel, même saisi selon la procédure de comparution immédiate, décide de l’aménagement en totalité́ de la peine d’emprisonnement sans sursis, les prescriptions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal ne lui permettent pas d’ordonner un maintien en détention. 

par Margaux Dominatile 11 mai 2021

Le législateur l’avait rappelé à l’occasion de la promulgation de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) : l’emprisonnement ferme doit demeurer le dernier recours, « si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » (C. pén., art. 132-19, al. 2 ; v. égal. J.-B. Perrier, La réforme du droit de la peine : tout changer pour que rien ne change, RSC 2019. 449 ; v. égal., M. Giacopelli, Réforme de la justice - Renforcer l’efficacité et le sens de la peine, JCP 2019. 386). À cette fin, la réforme avait considéré qu’une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un mois n’avait aucun sens (C. pén., art. 132-19, al. 1er ; v. J. Frinchaboy, Le sens et l’efficacité des peines dans la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, AJ pénal 2019. 198 ). Au-dessus de ce seuil, et jusqu’au plafond de six mois, les peines d’emprisonnement doivent être aménagées selon les prescriptions de l’article 132-25 du code pénal (c’est-à-dire sous la forme d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur ou d’une détention domiciliaire sous surveillance électronique) et « sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné » (C. pén., art. 132-19, al. 3).

À cette occasion, les juridictions de jugement avaient bénéficié de nouvelles possibilités en matière d’aménagement de la peine privative de liberté, là où le périmètre d’intervention du juge de l’application des peines semblait opérer un repli (V., E. Bonis, Réflexions sur la place et le rôle du juge de l’application des peines, S. Pellé [dir.], Quelles mutations pour la justice pénale du XXIe siècle ?, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2020, p. 245-261, spéc. § 12). Pourtant, ce dernier n’a pas perdu la main sur les aménagements ab initio de la peine, puisqu’il demeure compétent pour fixer les modalités d’exécution de la semi-liberté, du placement à l’extérieur (C. pr. pén., art. 723-2) et de la détention domiciliaire sous surveillance électronique (C. pr. pén., art. 723-7-1). Il doit alors se prononcer « par une ordonnance non susceptible de recours […] dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision » (C. pr. pén., art. 723-2 et 723-7-1). La chambre criminelle avait d’ailleurs déjà dessiné les contours des rôles respectifs du juge de l’application des peines et de la juridiction de jugement lorsque cette dernière procède à un aménagement ab initio de la peine (Crim. 20 avr. 2017, n° 16-80.091, Dalloz actualité, 16 mai 2017, obs. C. Fonteix ; D. 2017. 1459 , note J. Lasserre Capdeville ; RTD com....

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