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Amendes : rappels et précisions du TUE concernant l’application de la présomption capitalistique et des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement

Pratiques anticoncurrentielles – amende – capacité contributive : le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le « Tribunal ») rejette le recours de CCPL contre la décision de réadoption de la Commission européenne (ci-après la « Commission ») dans l’affaire des Emballages alimentaires pour la vente au détail. Le juge de l’Union valide l’application de la grille de sanctions de la Commission et conforte cette dernière dans sa position stricte en ce qui concerne la prise en compte des difficultés de paiement invoquées par les entreprises sanctionnées.

Les décisions rendues par le Tribunal et la Cour de justice de l’Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles se sont raréfiées ces dernières années à raison de la mise en œuvre et du succès de la procédure de transaction. Parmi les arrêts notables du Tribunal, celui prononcé en formation élargie à la suite du recours du groupe CCPL, dans l’affaire des Emballages alimentaires pour la vente au détail, mérite assurément d’être commenté.

Préalablement à l’analyse de la décision de sanction imposée en l’espèce au groupe CCPL, il convient de revenir sur le contexte procédural ayant conduit à ce que la Commission prenne une seconde décision de « réadoption » ayant fait l’objet de l’arrêt commenté.

Les précédentes décisions relatives à l’adoption de la décision de réadoption attaquée

Pour bien comprendre les motifs et enjeux de l’arrêt commenté, il importe de resituer le cadre juridique dans lequel l’arrêt est intervenu. Seuls, toutefois, les évènements les plus marquants seront ici mentionnés, il est renvoyé à l’arrêt commenté au surplus (pts 2 à 15).

Le 24 juin 2015, la Commission a adopté une première décision par laquelle elle a constaté que des sociétés actives dans le secteur du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail avaient, entre 2000 et 2008, participé à cinq infractions au droit de la concurrence. La Commission a notamment infligé aux requérantes et à deux autres sociétés, qui faisaient partie à l’époque du groupe CCPL, des amendes pour un montant total de 33 694 000 €.

Précision ayant son importance, le quantum de ces amendes a été fixé après l’octroi aux cinq sociétés concernées d’une réduction de l’amende de 25 % tenant compte de leur capacité contributive réduite (Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées par la Commission, JO C 210, 1er sept. 2006, p. 2, pt 35).

Par un premier arrêt du 11 juillet 2019 (aff. T‑522/15, CCPL e. a. c/ Commission, pts 166 à 176), le Tribunal a jugé que cette réduction de 25 % n’était pas suffisamment motivée pour le groupe CCPL eu égard aux risques que l’amende faisait courir à sa viabilité économique. Par conséquent, il a annulé l’amende infligée à CCPL, imposant à la Commission de revoir sa copie.

Le 17 décembre 2020, la Commission a adopté la décision dite de « réadoption », par laquelle elle a, en substance, rejeté la demande de réduction des requérantes et leur a infligé des amendes d’un montant total de 9 441 000 €. En se référant au résumé de ladite décision, il semble que ce soit l’application du plafond de l’amende (10 % du dernier chiffre d’affaires annuel) qui ait conduit à une telle diminution du quantum de l’amende (consid. 12 du résumé).

Cette décision de réadoption de la Commission, frappée d’un recours par CCPL, est l’objet du présent arrêt du Tribunal.

L’arrêt commenté se prononce sur trois principaux moyens : la mise en jeu de la responsabilité du groupe CCPL, le calcul de l’amende infligée à celui-ci et la prise en compte des difficultés financières invoquées par les requérantes.

Application de la présomption capitalistique

Si les débats ont principalement porté sur le quantum de l’amende, le premier moyen soulevé...

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