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Amiante : dignité du salarié, réparation du préjudice d’anxiété et sous-traitance

Le salarié exposé à l’amiante peut demander réparation de son préjudice d’anxiété à l’entreprise au sein de laquelle il a été chargé de réaliser un travail de sous-traitance, alors même que cette entreprise n’était pas son employeur (n° 20-23.312).

L’employeur qui utilise illégalement une substance toxique porte atteinte à la dignité des salariés qui y ont été exposés, ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle qui répare leur préjudice d’anxiété (n° 21-14.451).

Le risque de développer des maladies graves du fait d’une exposition à l’amiante a conduit le gouvernement à en interdire l’usage en 1996 (Décr. n° 96-1133 du 24 déc. 1996) et le législateur à permettre un départ anticipé à la retraite des salariés particulièrement exposés sans qu’ils aient pour autant développé une maladie professionnelle associée (L. n° 98-1194 du 23 déc. 1998, art. 41 : bénéfice de l’ACAATA). La Cour de cassation a elle-même ajusté sa jurisprudence en assouplissant la définition de la faute inexcusable pour faciliter la réparation intégrale des victimes de maladies professionnelles liées à l’amiante (Soc. 28 févr. 2002, n° 00-10.501 P), puis en consacrant, pour les salariés exposés mais pas encore malades, l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable (v. sur ce sujet, L. Gamet, Le préjudice d’anxiété, Dr. soc. 2015. 55 ; M. Keim-Bagot, Préjudice d’anxiété : la Cour de cassation referme la boîte de pandore, Dr. soc. 2015. 360 ; C. Willmann, L’angoisse du salarié face à la mort, Dr. soc. 2020. 883 ).

La Cour de cassation avait d’ailleurs récemment élargi doublement le domaine de cette action en consacrant le droit à indemnisation des salariés exposés à l’amiante dans d’autres entreprises que celles inscrites sur la liste réglementaire liées au bénéfice de l’ACAATA (soit les sous-traitantes des entreprises listées, v. Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442 P, Dalloz actualité, 9 avr. 2019, obs. W. Fraisse ; D. 2019. 922, et les obs. , note P. Jourdain ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; JA 2019, n° 598, p. 11, obs. D. Castel ; ibid. 2021, n° 639, p. 40, étude P. Fadeuilhe ; AJ contrat 2019. 307, obs. C.-É. Bucher ; Dr. soc. 2019. 456, étude D. Asquinazi-Bailleux ; RDT 2019. 340, obs. G. Pignarre ; RDSS 2019. 539, note C. Willmann ) et en englobant d’autres substances nocives ou toxiques générant un risque élevé de développer une pathologie grave (Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879 P, Dalloz actualité, 18 sept. 2019, obs. L. de Montvalon ; D. 2019. 1765 ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2020. 558, chron. A. David, A. Prache, M.-P. Lanoue et T. Silhol ; AJ pénal 2019. 558, obs. C. Lacroix ; Dr. soc. 2020. 58, étude X. Aumeran ; RTD civ. 2019. 873, obs. P. Jourdain ; BJT 2019, n° 10, p. 18, note J. Icard ; Dr. ouvrier 2019. 681, note P. Adam ; Lexbase hebdo, éd. soc., 3 sept. 2020, comm. S. Tournaux).

La chambre sociale de la Cour de cassation vient prolonger et compléter cette jurisprudence par deux importants arrêts du 8 février 2023 qui permettent de repréciser les contours du préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante dans les situations particulières que sont l’usage illicite de l’amiante et le recours à la sous-traitance.

Lorsqu’une substance toxique a été utilisée illégalement par un employeur, les salariés qui y ont été exposés peuvent-ils obtenir une...

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