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Article

Amiante : l’extension de l’indemnisation du préjudice d’anxiété
Amiante : l’extension de l’indemnisation du préjudice d’anxiété
Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
par Wolfgang Fraissele 9 avril 2019

Cette décision marque une évolution majeure dans l’extension de la réparation du préjudice d’anxiété. Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence dont il est nécessaire, pour mieux cerner son sens et sa portée, d’expliciter tant son objet que l’évolution de l’appréciation de la Cour de cassation.
Il semble utile de rappeler que cette forme de préjudice correspond à la situation d’inquiétude permanente du salarié face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie notamment respiratoire provoquée par l’exposition à l’amiante.
Selon des décisions constantes rendues depuis 2010 avec quelques variantes, la Cour de cassation a estimé que, « sans méconnaître les dispositions du code de la sécurité sociale visées dans la seconde branche du moyen, la cour d’appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu’elle a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété et légalement justifié sa décision » (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. civ. V, n° 106 ; Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Ines , note C. Bernard
; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout
; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat
; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain
). La haute juridiction s’est donc détachée du droit commun pour créer progressivement un régime de réparation spécifique. C’est ainsi que ce régime spécifique a permis aux juges d’accepter la réparation de ce préjudice sans qu’il soit besoin que le salarié effectue des examens médicaux réguliers pour justifier son état (Soc. 25 sept. 2013, nos 12-20.157, 11-20.948, 12-12.883 et 12-13.307, Dalloz actualité, 8 oct. 2013, obs. W. Fraisse
, note A. Guégan-Lécuyer
; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout
; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RTD civ. 2013. 844, obs. P. Jourdain
; RDC 2014-1, obs. G. Viney ; Gaz. Pal. 2013, n° 276, p. 26, obs. M. Mekki).
Jusqu’à la présente décision rapportée sous commentaire, la seule condition reposait dans le fait que le salarié devait avoir travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante (Soc. 3 mars 2015, nos 13-26.175, 13-20.486, 13-20.474 et 13-20.485, Dalloz actualité, 26 mars 2015, obs. W. Fraisse ; ibid. 968, entretien J. Knetsch
; ibid. 1384, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, C. Sommé, S. Mariette et N. Sabotier
; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout
; Just. & cass. 2016. 258, rapp. E. Wurtz
; Dr. soc. 2015. 360, étude M. Keim-Bagot
; RTD civ. 2015. 393, obs. P. Jourdain
; 25 mars 2015, n° 13-21.176, Dalloz actualité, 20 avr. 2015, obs. W. Fraisse
). C’est ainsi que la Cour de cassation excluait du bénéfice de cette réparation les salariés exposés à l’amiante ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité ou dont l’employeur n’était pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc. 3 mars 2015, n° 13-26.175, Bull. civ. V, n° 41 ; préc. ; 26 avr. 2017, n° 15-19.037, Bull. civ. V, n° 71 ; D. 2017. 1051
; ibid. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
; 21 sept. 2017, n° 16-15.130, Bull. civ. V, n° 161 ; Dalloz actualité, 17 oct. 2017, obs. W. Fraisse
).
Pour la première fois, dans cette décision promise à la plus large publication, l’assemblée plénière, sans revenir sur le régime applicable aux travailleurs relevant des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, reconnaît la possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité. Pour satisfaire aux objectifs récents de lisibilité, d’intelligibilité et de sécurité juridique, la décision de la Cour de cassation est pédagogique.
En effet, l’assemblée plénière rappelle, en premier lieu, le sens et la portée de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur en reprenant les termes de la chambre sociale (v. not. Soc. 25 nov. 2015, n° 14-24.444, D. 2015. 2507 ; ibid. 2016. 144, chron. P. Flores, S. Mariette, E. Wurtz et N. Sabotier
; ibid. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2016. 457, étude P.-H. Antonmattei
). En ce sens, l’employeur ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L’assemblée plénière a dès lors censuré la décision de la cour d’appel qui avait considéré que l’employeur avait automatiquement manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’il avait été établi que ses salariés avaient été exposés à l’amiante.
En second lieu, l’assemblée plénière a cassé la décision d’appel en précisant que la reconnaissance et l’évaluation du préjudice d’anxiété ne peuvent reposer sur des motifs généraux, sans caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave. La Cour de cassation reprend les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. En effet, elle semble abandonner sa dernière position qui retenait que l’existence du préjudice d’anxiété n’était pas subordonnée à la preuve que le salarié avait régulièrement passé des examens médicaux au profit d’une subjectivation de l’évaluation du préjudice comme elle s’attachait à le relever dans ses premières décisions relatives au préjudice d’anxiété en considérant que les examens médicaux réguliers étaient révélateurs tant de l’existence que de la permanence d’une anxiété liée à la crainte à tout moment de déclarer une maladie.
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