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Ancienneté inférieure à un an et indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

Le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant, dont le maximum est d’un mois de salaire.

Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans l’hypothèse où un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et que l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau y figurant. Ce tableau peut toutefois poser quelques difficultés d’interprétation – au-delà des débats qu’il a pu nourrir sur sa conventionnalité (v. not., P. Cahuc, S. Carcillo et B. Pataul, La barémisation des indemnités de licenciement : une étape vers une meilleure justice ?, Dr. soc. 2022. 727 ) – lorsque le salarié justifie de moins d’un an d’ancienneté. Dans cette hypothèse, il indique une indemnité minimale « sans objet » et une indemnité maximale d’un mois de salaire brut. Les entreprises occupant habituellement moins de onze salariés se voient appliquer un tableau dérogatoire venant préciser des montants d’indemnités minimales inférieures, sans préciser aucune modification s’agissant des indemnités maximales. Cela veut-il pour autant dire que, dans l’hypothèse où un salarié qui ne justifie pas d’au moins un an...

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