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Animaux domestiques et vices rédhibitoires : convention implicite de dérogation

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 31 août 2015

L’action en garantie, dans le cadre de la cession d’un animal domestique, est soumise, pour son exercice, à l’existence de conditions plus restrictives que le droit commun. Aussi est-il possible, compte tenu de certaines situations pratiques spécifiques, de déroger, même implicitement, au régime mis en place par les articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Cette solution a été rappelée par la première chambre civile le 1er juillet 2015.

On peut comprendre cette volonté de basculer d’un régime à l’autre, du droit spécial de l’action en garantie des vices affectant un animal domestique au droit commun des vices cachés. En effet, la différence est de taille. Dans le contexte du droit spécial, seuls certains défauts et maladies seront réputés comme des « vices rédhibitoires » qui permettront d’exercer l’action en garantie (V. art. R. 213-1 pour la liste concernant les chevaux). C’est assurément plus strict que la notion mise en œuvre par l’article 1641 : celle de « défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ». S’il...

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