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Annexe à la déclaration d’appel, après la pluie le beau temps

Par avis du 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, contrainte de revenir sur son arrêt du 13 janvier 2022, livre sa lecture de l’article 901, 4°, tel que modifié par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : « La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ». Dans tous les sens du terme, les avocats ont finalement été entendus.

Le coup de tonnerre

A-t-on déjà vu en un mois autant d’émoi ? Existe-t-il un précédent qui a conduit, en quelques jours, à une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux, à une intervention du Conseil national des barreaux auprès du garde des Sceaux et à une réponse immédiate de la Chancellerie par l’adoption d’un texte destiné à contrer – rien que cela – un arrêt de section de la Cour de cassation ? La réponse est suggérée par la question. Par cet arrêt publié du 13 janvier 2022, la deuxième chambre civile venait en effet de mettre un terme à la très répandue pratique de l’annexe à la déclaration d’appel sans qu’une contrainte technique ne l’imposât (Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17.516 FS-B, Dalloz actualité, 20 janv. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 325 , note M. Barba ; ibid. 625, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra ; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon ). La sentence du 13 janvier 2022 était sans appel : pour que l’effet dévolutif puisse jouer, les chefs de jugement critiqués doivent figurer dans la déclaration d’appel qui est un acte de procédure se suffisant à lui seul permettant à l’appelant, sous seule condition d’un empêchement technique, de la compléter par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer. La contrainte du RPVA était connue : 4 080 caractères de chefs de jugement critiqués. Connue aussi était l’importance des déclarations de sinistres à venir tant l’utilisation d’une annexe, sans la moindre contrainte technique, était devenue monnaie courante en appel en dépit, notamment, de l’avertissement d’une circulaire de la Chancellerie du 4 août 2017 : « Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4 080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel ». L’empêchement technique était clairement exprimé. Ce n’était qu’une circulaire. Mais c’était aussi un risque à prendre.

L’arrêt du 13 janvier 2022 était en tous cas dénué d’équivoque : au-delà de 4 080 caractères, une annexe à l’acte d’appel peut être établie, en deçà, l’effet dévolutif ne joue pas. La sanction de surcroît ne vaudrait pas seulement pour l’avenir mais pour les déclarations d’appel en cours, aucun différé d’application n’ayant cette fois été prévu… jusqu’à un décret n° 2022-245 et à un arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel (Décr. n° 2022-245, 25 févr. 2022, JO 26 févr., Dalloz actualité, 8 mars 2022, obs. N. Fricero).

Le paratonnerre

Afin de sauver un nombre considérable de déclarations d’appel ne répondant pas à l’exigence posée par la Cour de cassation, la modification du texte était donc prise en grande hâte. Et cela se voit.

Le tour de passe-passe est celui-là : si le fichier au format XML est une déclaration d’appel, « il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile », c’est-à-dire :
Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité (al. 1),
1° - La constitution de l’avocat de l’appelant (al. 2),
2° - L’indication de la décision attaquée (al. 3),
3° - L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté...

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