- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Annexe à la déclaration d’appel, le gouvernement français reconnaît le formalisme excessif des juridictions internes
Annexe à la déclaration d’appel, le gouvernement français reconnaît le formalisme excessif des juridictions internes
Saisie par un requérant victime de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la fameuse question de l’annexe à la déclaration d’appel, la Cour européenne des droits de l’homme, devant l’acte de contrition du gouvernement français, rend une décision de radiation à l’accent aigu.
par Romain Laffly, Avocat associé, LX avocatsle 20 novembre 2024
La requête de la société SAM TM TRANSPORTS portait sur une restriction d’accès à un second degré de juridiction résultant de l’application de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, tel qu’interprété par la Cour de cassation le 13 janvier 2022. Cette société avait été condamnée à payer diverses sommes à ses salariés selon huit jugements du Conseil de prud’hommes de Nice et attaqués en appel au moyen de déclarations d’appel, enregistrées par voie électronique, visant les chefs de jugement critiqués au moyen d’une annexe.
Par huit arrêts du 25 juin 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, relevant d’office le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif, jugea que l’article 901 du code de procédure civile ne permettait pas de joindre une annexe à une déclaration d’appel et considéra qu’elle n’avait été valablement saisie d’aucune demande dans la mesure où les chefs critiqués des jugements ne figuraient pas dans le corps même des déclarations d’appel. Selon un arrêt du 8 juin 2023, la Cour de cassation rejeta les pourvois dirigés contre ces arrêts et, devant la Cour européenne, la société requérante soutint que ces règles procédurales avaient été « interprétées de façon imprévisible et excessivement formaliste ».
Devant la Cour européenne, après l’échec d’un règlement amiable, le gouvernement français avisa la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par le grief avancé par la société requérante et l’invita à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention européenne.
Dans sa décision de radiation, la Cour européenne rappelle que « Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, en jugeant que l’effet dévolutif des appels formés par la requérante n’avait pu opérer alors que l’intégralité des actes d’appel permettait de comprendre quels étaient les chefs de jugement critiqués, les juridictions internes ont fait preuve d’un formalisme excessif constituant une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser à la société requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention ».
C’est une somme de 9 000 € qui fut proposée, ce que la société SAM TM TRANSPORTS s’empressa de refuser, estimant cette somme sans aucune proportion avec le préjudice matériel subi et estimé à hauteur de 330 857,21 € en exécution des jugements frappés d’appel. Mais en vertu de l’article 37, § 1, c), de la Convention européenne, la Cour décida tout de même, en dépit du souhait de poursuite de l’examen par le requérant, de radier l’affaire du rôle.
Certains silences en disent plus longs que bien des commentaires, certaines décisions de radiation aussi… qu’il convient toutefois de commenter.
Bulletin météorolo-chronologique
Comprendre cette décision nécessite de revenir brièvement sur une succession de nuages dans le ciel. Le 13 janvier 2022, par arrêt de section, la Cour de cassation jugeait que pour que l’effet dévolutif puisse jouer, les chefs de jugement critiqués devaient figurer dans la déclaration d’appel qui est un acte de procédure se suffisant à lui seul permettant à l’appelant, sous seule condition d’un empêchement technique, de la compléter par un document faisant corps avec elle et auquel elle devait renvoyer (Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17.516 FS-B, Dalloz actualité, 20 janv. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 325 , note M. Barba ; ibid. 625, obs. N. Fricero ; ibid. 2023. 523, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra ; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon ). Autant dire que, devant l’ampleur des dégâts, il s’agissait d’un cumulonimbus et d’un avenir obscurci pour un grand nombre d’avocats habitués à viser le dispositif du jugement attaqué directement dans une annexe sans la moindre contrainte technique (4 080 caractères selon la capacité de l’époque du RPVA).
Aucun différé d’application n’était décidé par la Haute Cour de sorte que l’arrêt frappait de plein fouet les déclarations d’appel en cours. La profession s’organisait en hâte et convainquait le garde des Sceaux du déploiement non pas d’un parapluie mais bien d’un paratonnerre. En à peine plus d’un mois, un arrêté technique, modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel et l’article 901 du code de procédure civile, fut adopté (Décr. n° 2022-245, 25 févr. 2022, JO 26 févr., Dalloz actualité, 8 mars 2022, obs. N. Fricero ; Gaz. Pal., 26 avr. 2022, n° 14, obs. C. Bléry). Une hâte, pour ne pas dire précipitation, qui se lisait dans cette nouvelle rédaction, tellement alambiquée qu’elle laissait les commentateurs dans un épais brouillard, contraignant la deuxième chambre civile à revenir sous forme d’avis et à délivrer, à regret, son nihil obstat.
À regret, mais non sans malice puisqu’elle allait souscrire à une approche téléologique, selon son mot même, pour tenter de comprendre ce que voulaient dire les rédacteurs. De cet avis du 8 juillet 2022 jaillissait la lumière : « 1 - Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré. 2 - Une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de...
Sur le même thème
-
Ainsi naquit la contribution pour la justice économique
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 13 janvier 2025
-
Pour être indemnisé, le préjudice d’anxiété nécessite… d’être prouvé !
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 6 janvier 2025
-
Sur l’appel des décisions du bâtonnier statuant sur le règlement des différends entre avocats
-
Taxation d’honoraires et prescription
-
AMP : confirmation par le Conseil d’État de la date du 31 mars 2025 fixée par le décret n° 2023-785 du 16 août 2023
-
Où la prohibition du formalisme excessif fait encore plier la rigueur de l’appel à jour fixe
-
L’assurance-vie permet-elle de contourner la réserve héréditaire ?
-
Assimilation au producteur d’un produit défectueux : une coïncidence dans les éléments d’identification suffit