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Annonce Airbnb : indispensable numéro d’enregistrement

Airbnb Ireland est responsable de ne pas avoir affiché les numéros d’enregistrement des déclarations sur les annonces parisiennes des locations meublées touristiques.

par Pierre de Platerle 19 juillet 2021

Alors que la mairie de Paris en a fait son cheval de bataille, la lutte contre les locations touristiques meublées de courte durée pourrait dorénavant s’apparenter à une véritable guerre ouverte. Par un jugement rendu en la forme des référés le 1er juillet 2021 par le président du désormais tribunal judiciaire de Paris – saisi alors même qu’il siégeait au sein de feu le tribunal de grande instance –, Airbnb Ireland a été condamné à régler à la ville de Paris, une amende civile d’un montant de 8 000 000 € en raison de la publication de 1 010 annonces de location qui ne mentionnaient pas le numéro d’enregistrement pris en application de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme.

Une nouvelle fois, à l’instar des décisions récemment rendues par la troisième chambre de la Cour de cassation – dont l’issue dépendait en partie de la position adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie à titre préjudiciel –, c’est bien une décision en partie rendue sur des dispositions du droit de l’Union européenne qu’il convient d’appréhender.

Il importe à titre liminaire d’évoquer un élément procédural relatif à la formation de la juridiction saisie. En effet, ce jugement rendu en la forme des référés par le président du tribunal judiciaire de Paris, est pris en application du IV, alinéa 3, de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme. Cette disposition lui attribue compétence pour prononcer les amendes prévues audit article, pour un montant maximum unitaire de 12 500 €, dont le produit est reversé à la commune. Cette amende est applicable à toute personne qui exerce une activité d’entremise au sens de l’article L. 324-2-1-I dudit code. Cependant, la compétence du juge est limitée, en ce qu’elle ne porte que sur le prononcé d’amendes civiles, à l’exclusion de toute injonction faite à l’opérateur d’avoir à régulariser sa situation, limite entraînant, dans le même temps, le rejet de la demande d’injonction sous astreinte qui avait été formulée par la mairie de Paris.

En d’autres termes, le président du tribunal judiciaire de Paris pouvait uniquement se prononcer sur l’application de l’amende civile par annonce irrégulièrement publiée sur la plateforme Airbnb s’agissant des locations parisiennes, en raison de l’absence de mention du numéro d’enregistrement.

Sur le droit applicable tout d’abord, les articles L. 324 et suivants du code de tourisme régissent la mise en location de meublés touristiques, tout en laissant une marge de manœuvre – facultative – aux communes dans les conditions des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation. Il s’agit, en substance, des communes dans le cadre desquelles le changement d’usage est soumis à autorisation préalable, parmi lesquelles figure la ville de Paris.

Mécanisme de changement d’usage (pris aux termes du code de la construction et de l’habitation et de la réglementation de la ville de Paris) dont la conformité au droit de l’Union européenne a récemment fait l’objet d’une approbation préjudicielle (CJUE 22 sept. 2020, aff. C-724/18, Cali Apartments SCI c. Procureur général près la cour d’appel de Paris c. Paris [Ville], Dalloz actualité, 30 sept. 2020, obs. M. Ghiglino ; AJDA 2020. 1759 ; D. 2020. 1838 ; ibid. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2021. 1048, obs. N. Damas ; JT 2020, n° 234, p. 11, obs. X. Delpech ), que la Cour de cassation a fait sienne, en grande partie, au regard d’un des trois arrêts rendus le 18 février 2021 par sa troisième chambre (Civ. 3e, 18 févr. 2021, n° 17-26.156, Dalloz actualité, 2 mars 2021 obs. C. Dreveau ; AJDA 2021. 423 ; ibid. 1401 , note M. Raunet ; D. 2021. 425 ; ibid. 732 , note P. Bouathong ; ibid. 980, chron. A.-L. Collomp, V. Georget et L. Jariel  ; ibid. 1048, obs. N. Damas ; Rev. prat. rec. 2021. 33, chron. D. Gantschnig  ; JT 2021, n° 239, p. 11, obs. X. Delpech ). C’est, semble-t-il, précisément sur le fondement de cette décision que la présente juridiction écarte le moyen avancé par Airbnb, qui prétendait que l’article L. 324-1-1 du code du tourisme était susceptible de contrevenir à la directive 2006/123 CE (décis., p. 15).

Conformément à cet article L. 324-1-1, dans les communes soumises au changement d’usage à l’instar de Paris, le conseil municipal peut soumettre à une déclaration préalable objet d’un enregistrement, toute location d’un meublé de tourisme, qu’il constitue ou non la résidence principale du loueur. Cette déclaration préalable doit être réalisée auprès de la commune concernée. À Paris, ce système est mis en œuvre depuis le 1er décembre 2017. Le conseil de Paris a pris cette décision lors de la séance des 3, 4 et 5 juillet 2017 (2017 DLH 128). À compter de cette date, la procédure d’enregistrement précitée remplace la procédure de déclaration préalable auprès de la mairie prévue à l’article L. 324-1-1-II du code du tourisme.

C’est précisément ce numéro d’enregistrement qui doit apparaître sur les annonces publiées sur les plateformes en ligne. L’absence de respect de cette obligation est lourdement sanctionnée par le code de tourisme, tant à l’égard du loueur, qui peut se voir infliger une amende civile d’un maximum de 5 000 € par manquement, qu’à l’encontre de la plateforme, qui s’expose à une amende civile d’un maximum de 12 500 € par annonce, si elle publie ladite annonce sans numéro de déclaration (C. tourisme, art. L. 324-2-1-III).

En l’espèce, c’est la société Airbnb Ireland qui exploite la plateforme Airbnb.fr – et non Airbnb France, dont il s’est avéré qu’elle n’avait pas intérêt à agir à la procédure (décis., p. 6).

Au terme des écritures de la ville de Paris, 1 010 annonces de locations ne présentaient pas de numéro de déclaration. Ce sont des agents assermentés qui ont procédé par constat entre décembre 2018 et janvier 2019. Celle-ci demandait alors la condamnation d’Airbnb pour violation de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, à hauteur de 12 500 € par annonce soit un total de 16 625 000 €, et l’injonction de régulariser lesdites annonces ou à défaut, de les supprimer de la plateforme, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard (Y. Rouquet, Locations meublées de tourisme : la loi Elan durcit le ton !, JT 2019, n° 216, p. 22 ). Comme nous avons pu l’indiquer ci-avant, la juridiction ne s’est prononcée que sur le montant de l’amende civile, conformément aux limites imposées par l’article L. 324-2-1-III, alinéa 4, du code du tourisme.

Les moyens de défense développés par Airbnb sont, somme toute, assez classiques, et se fondent principalement sur la non-conformité de la réglementation française au droit européen.

Concrètement, nous pourrions résumer lesdits moyens comme suit (exclusion faite de la demande de sursis à statuer dans l’attente des arrêts rendus sur renvoi préjudiciel de la CJUE, intervenus le 18 février 2021) :

• l’article L. 324-2-1 du code du tourisme n’est pas conforme au droit de l’Union car il restreint irrégulièrement les services de la plateforme Airbnb.fr. À tout le moins, cette réglementation ne lui est pas opposable pour défaut de notification de la règle, à la Commission européenne ;

• Airbnb ne peut se voir imputer quelconque responsabilité pour les annonces mises en ligne sur sa plateforme. C’est bien la détermination de la qualité d’éditeur ou d’hébergeur de contenus relevant de la directive 2000/31 CE qui était en jeu, dans le contexte de l’appel formé contre une décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2020, laquelle avait retenu la responsabilité d’Airbnb en sa qualité d’éditeur de contenus, condamné à indemniser le bailleur, in solidum avec le locataire, d’une somme correspondant aux sous-loyers irrégulièrement perçus (TJ Paris, 5 juin 2020, n° 11-19-005405, D. 2020. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; JT 2020, n° 232, p. 11, obs. X. Delpech ). Airbnb sollicitait sur ce point que la juridiction sursoie à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris. Demande à laquelle il n’a pas été fait droit ;

• la mise en œuvre de l’amende civile n’est justifiée, ni dans son principe ni dans son montant.

Sur la conformité de la réglementation française à la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique

Forte des décisions qui l’ont précédée, la juridiction rappelle que la société Airbnb exerce un service de la société de l’information relevant de la directive 2000/31 CE (décis., p. 8). Aux termes de son article 3, « chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné », lequel porte sur des exigences que le prestataire doit satisfaire dans le cadre de l’accès et de l’exercice de l’activité du service. Le paragraphe 2 de l’article précise que les États membres ne peuvent, pour des raisons « relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services » en provenance d’un autre État membre.

En l’espèce, la juridiction considère que l’obligation de mentionner le numéro de déclaration sur les annonces publiées sur la plateforme est bien une exigence de caractère général imposée par le droit national au sens de la directive, qui s’applique à toute annonce nonobstant le type de support utilisé.

La juridiction parisienne confirme ainsi la qualification de domaine coordonnée dont se prévalait Airbnb Ireland et appréhende l’impact de la réglementation française sur la libre circulation du service proposé.

La question était donc celle de savoir si l’obligation de mentionner le numéro de déclaration constitue une restriction à la libre circulation des services provenant d’un autre État membre (en l’espèce, l’Irlande). Citant l’arrêt Google Ireland Limited du 3 mars 2020 (CJUE 3 mars 2020, aff. C-482/18, RTD eur. 2021. 389, obs. A. Maitrot de la Motte ; ibid. 398, obs. A. Maitrot de la Motte ), la juridiction rappelle qu’une obligation de déclaration n’est qu’une formalité administrative, qui n’est pas en tant que telle un obstacle à la libre prestation des services.

La législation idoine appliquée par la mairie de Paris, qui décide de s’y soumettre pour des motifs d’intérêt général, n’impose aucune autre démarche de l’intermédiaire que celle de faire figurer sur l’annonce, le numéro de la déclaration transmis par les usagers du service. En effet, il est acquis que l’obligation de déclaration n’incombe pas au prestataire, et qu’elle n’a aucun effet sur son rôle ou ses prestations. Ce n’est donc qu’une formalité de nature à s’assurer du respect d’une réglementation relevant de la directive Services 2006/123 (décis., p. 11), dont la Cour de justice a jugé de la conformité, justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir la lutte contre la pénurie de logements d’habitation dans les zones géographiques concernées.

De manière pour le moins remarquable, la juridiction parisienne rattache les obligations émanant du code du tourisme à celles relatives aux règles du changement d’usage, qui ne constituent en somme qu’un unique corpus, dont la conformité aux règles européennes est acquise, avant d’ajouter : « la présente juridiction […] ne peut que constater que la mention obligatoire de la déclaration permet de rendre effectifs les principes mis en œuvre par l’arrêt Cali Appartements précité » (décis., p. 12).

A contrario, la violation de l’obligation de mentionner le numéro de déclaration, qui n’est pas une restriction au service et qui peut facilement faire l’objet d’une mesure informatique visant à empêcher la mise en ligne d’une annonce dont le numéro n’apparaît pas (v. sur ce point les arguments pertinemment développés par la mairie de Paris), est susceptible de mettre en péril l’efficacité d’une réglementation fondée sur une « raison impérieuse d’intérêt général » (décis., p. 12).

L’obligation d’inscrire, dans l’annonce, le numéro d’enregistrement de déclaration du logement obtenu auprès des services municipaux n’est pas une restriction à la libre circulation des services de la société de l’information. Aussi, les griefs tenant au défaut de notification prévue à l’article 3.4 b) de la directive 2000/31/CE sont inopérants, relevant que la juridiction a également considéré le défaut de notification au titre de la seule directive 2015/1535/UE (v. ci-après).

Obligation pesant sur la plateforme Airbnb.fr et défaut de notification à la Commission européenne

L’on se souvient d’un arrêt remarqué rendu par la Cour de justice de l’Union européenne qui avait jugé que la société Airbnb, service de la société de l’information, ne pouvait se voir opposer la réglementation Hoguet en l’absence de notification effectuée par la France (CJUE 19 déc. 2019, aff. C-390/18, Dalloz actualité, 21 janv. 2020, obs. M. Thioye ; D. 2020. 11 ; ibid. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJDI 2020. 458 , obs. M. Thioye ; RDI 2020. 273, tribune Ninon Forster et A. Fuchs-Cessot ; Dalloz IP/IT 2020. 265, obs. A. Lecourt ; JT 2020, n° 226, p. 11, obs. X. Delpech ; RTD eur. 2021. 188, obs. B. Bertrand  ; v. aussi V. Elia, La France aurait dû préalablement notifier à la Commission l’exigence que Airbnb devait disposer d’une carte professionnelle d’agent immobilier, actualité du CEJE n° 2/2020). Poursuivant le même objectif, Airbnb Ireland prétend que le défaut de notification de la règle (soit l’insertion des numéros de déclaration dans les annonces de location) la rend inopposable. Aux termes de la directive 2015/1535/UE, la juridiction parisienne rappelle en ce sens que les États membres doivent procéder à une nouvelle communication en cas de changement significatif apporté au projet de règle.

En l’espèce, c’était l’article L. 324-2-1 du code du tourisme issu de l’article 145 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « Elan » qui était applicable au litige (N. Boullez, La loi Elan aux prises avec l’économique numérique : qui régulera Airbnb ?, Gaz. Pal. 10 sept. 2019, p. 50). Si la première version de l’article (art. 51 du projet) avait bien fait l’objet d’une notification à la Commission le 17 avril 2018, la version finale de l’article mentionnait deux modifications qui n’avaient pas été notifiées. La première, qui portait sur la possibilité pour l’intermédiaire d’exercer son activité contre rémunération ou à titre gratuit, n’avait pas de conséquence particulière sur le litige. Le grief a rapidement été écarté. En revanche, la seconde modification portait directement sur la fourniture du numéro de déclaration qui devait, dans la version finale de l’article, intervenir « préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l’annonce » alors qu’elle devait intervenir « préalablement à la location du bien » au regard du seul projet notifié. Avec force, la juridiction parisienne considère que cette modification n’est pas substantielle, en ce que le projet de l’article initialement notifié faisait déjà état de l’obligation incombant au prestataire de publier, « dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration ». Aussi, la notification initiale était suffisante pour expliciter le mécanisme mis en œuvre et appréhender les obligations mises à la charge des intermédiaires, la modification postérieure n’ayant au surplus aucune incidence en termes de calendrier de mise en œuvre de la mesure.

La juridiction conclut, enfin, que la loi, s’appliquant à tous les intermédiaires, qu’ils utilisent ou non un moyen numérique, ne vise pas uniquement les services de la société de l’information. Aussi, cette obligation de notification n’aurait en tout état de cause pas eu à s’appliquer.

La société Airbnb Ireland ne pouvait donc se prévaloir de l’absence de notification du projet définitif de l’article 145 la loi Elan.

Sur la responsabilité de Airbnb Ireland concernant l’administration de la plateforme électronique au regard de la directive sur le commerce électronique

L’article 14 de ladite directive précise les conditions suivant lesquelles le prestataire qui stocke des informations fournies par un destinataire du service peut être exonéré de toute responsabilité quant à la licéité desdites informations qui lui sont confiées. La question est alors celle de la qualification de Airbnb Ireland dont la plateforme stocke les informations qui sont transmises par les loueurs. Ainsi, Airbnb Ireland cherche à échapper à toute responsabilité au motif qu’il ne serait qu’hébergeur de contenu. À ce titre, la Cour de justice de l’Union a pu préciser que l’article 14 précité s’applique au prestataire d’un service de référencement sur internet si ce prestataire n’a pas joué de rôle actif qui lui aurait permis d’avoir connaissance ou un contrôle sur les données stockées (CJUE 23 mars 2010, aff. C-236/08, Google France [Sté] c. Louis Vuitton Malletier [Sté], Dalloz actualité, 30 mars 2010, obs. C. Manara ; D. 2010. 885, obs. C. Manara ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; ibid. 2011. 908, obs. S. Durrande ; Légipresse 2010. 158, comm. C. Maréchal ; RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz ).

Il convenait alors d’appréhender la manière dont les annonces étaient mises en œuvre par Airbnb, afin de qualifier son rôle d’intermédiaire. La juridiction fonde son argumentaire sur un constat établi le 12 avril 2019 par un agent assermenté. Si un certain nombre d’éléments laissent à penser que l’utilisateur du service jouit d’une très large liberté, la juridiction relève trois éléments qui « excèdent un traitement purement technique et automatique des données » (décis., p. 14). Il s’agit, tout d’abord, de l’acceptation obligatoire par le destinataire des conditions générales du site et des valeurs de la communauté. Ensuite, ce sont les mécanismes consistant à assister le loueur dans la fixation du loyer du bien et des services qu’il propose. Enfin, le dispositif de sanction en cas d’annulation, lequel relève d’une « appréciation » par Airbnb, « pour inciter les loueurs à mettre en œuvre une pratique de location particulière par sa stabilité ».

En conséquence, Airbnb joue un rôle actif s’agissant des annonces mises en ligne, de telle sorte qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’article 14 de la directive 2000/31/CE.

L’entreprise basée en Irlande ne peut pas non plus se prévaloir de l’article 15 de ladite directive, qui interdit aux États membres d’imposer une obligation générale de surveiller les informations transmises ou stockées, ou de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites. En effet, la seule mention du numéro de déclaration, qui pouvait aisément être imposée de manière informatique, par l’apposition d’un « champ bloquant », ne peut être assimilée aux obligations visées par ce texte.

À l’instar de la décision du 5 juin 2020 précitée, la juridiction parisienne retient la responsabilité d’Airbnb en qualité d’éditeur.

Modalités de la mise en œuvre de l’amende civile et fixation de son montant

S’agissant de l’amende civile prévue à l’article L. 324-2-1 du code de tourisme, la société Airbnb considère qu’elle ne saurait y être soumise, la mairie de Paris ne l’ayant pas mise en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation et, donc, de procéder à la régularisation des annonces publiées sur la plateforme. Celle-ci considère qu’en tout état de cause, l’amende maximale prévue audit article doit nécessairement être individualisée.

S’agissant tout d’abord du grief tenant au préalable de la mise en demeure, la juridiction précise que l’amende civile dudit article n’est pas soumise aux règles de la responsabilité civile. En d’autres termes, la loi s’applique dès son entrée en vigueur, sans que la responsabilité du destinataire de la mesure soit conditionnée à l’émission d‘une mise en demeure et à l’octroi d’un délai pour se mettre en conformité (décis., p. 22).

S’agissant de son montant, il doit effectivement faire l’objet d’une individualisation par la juridiction. Ce montant est alors fixé en fonction de la gravité du manquement en cause, de sa durée et de ses effets au regard de l’objectif d’intérêt général de lutte contre la pénurie des logements destinés à la location à Paris. La fixation du montant doit également tenir compte du gain réel ou supposé tiré de l’infraction et « de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve » (sur ce dernier aspect, v. Paris, pôle 1, ch. 2, 6 mai 2021, n° 20/18848).

En l’espèce, les agents assermentés ont dénombré 1 010 annonces sans numéro d’enregistrement. Airbnb reconnaît avoir supprimé 399 annonces, précisant que 170 autres sont pourvues d’un numéro d’enregistrement. Enfin, Airbnb s’engage à respecter la loi s’agissant des annonces à publier. En conséquence, 439 annonces n’ont pas été régularisées au jour de l’audience, sans pour autant avoir été supprimées de la plateforme. C’est non seulement l’attitude de la défenderesse, qui n’a pas régularisé sa situation à la date de l’audience, mais également le préjudice « irréversible » causé à la collectivité par le maintien en ligne de ces annonces, qui ont convaincu la juridiction à fixer l’amende civile à 8 000 € par annonce, pour un total de 8 080 000 €. L’on constatera cependant que la fixation de ce montant semble finalement, et sauf erreur, peu avoir été guidée par le gain réel ou poursuivi par l’intermédiaire.

Airbnb Ireland a en outre été condamné à régler la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Nul doute que cette décision contraindra les intermédiaires de locations meublées touristiques à respecter la réglementation, là où elle s’impose. C’est du reste une solution qui sera opportunément rapprochée de la position adoptée par la Cour de cassation, qui avait refusé de saisir le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité qui appréhendait le contrôle des intermédiaires dans le cadre de la publication des annonces de location (Civ. 3e, 31 janv. 2019, n° 18-40.042, Dalloz actualité, 20 févr. 2019, obs. C. Dreveau ; D. 2019. 1129, obs. N. Damas ; AJDI 2019. 539 , obs. F. de La Vaissière ; JT 2019, n° 217, p. 8, obs. X. Delpech  ; 31 janv. 2019, n° 18-40.043, ibid. ; Just. & cass. 2020. 264, chron. V. Guillaudier ).

Les choses n’ont pas tardé : depuis le 1er juillet 2021 (soit la date à laquelle a été rendue la décision commentée), Airbnb impose aux « hôtes » louant un logement entier à Paris d’indiquer le numéro d’enregistrement sur leurs annonces. Cette obligation témoigne, pour Airbnb, de la mise en œuvre des engagements antérieurement pris auprès du ministère du Logement et conditionne, à compter de cette date, le fait de « pouvoir bénéficier de nouvelles réservations pour des séjours de courte durée ».

La présente décision a donc d’ores et déjà produit ses effets.