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Annulation d’actes se référant à des pièces annulées dans une procédure distincte
Annulation d’actes se référant à des pièces annulées dans une procédure distincte
La personne mise en examen est recevable à proposer des moyens de nullité visant des actes de l’information se référant à des pièces annulées, fût-ce dans une procédure à l’origine distincte, dès lors qu’il en résulte une atteinte à ses intérêts.
par Sébastien Fucinile 4 novembre 2015
La chambre criminelle, par un arrêt du 21 octobre 2015, a affirmé par un attendu de principe que « la personne mise en examen est recevable à proposer des moyens de nullité visant des actes de l’information se référant à des pièces annulées, fût-ce dans une procédure à l’origine distincte, dès lors qu’il en résulte une atteinte à ses intérêts ». Elle casse par conséquent l’arrêt qui lui était soumis, par lequel la chambre de l’instruction avait déclaré irrecevables les moyens de nullité en ce que le motif d’annulation invoqué concernait la violation d’un droit appartenant à une autre partie à la procédure. Pour bien comprendre cette décision de la chambre criminelle, il est nécessaire de revenir brièvement sur la procédure.
Dans une première procédure, une personne avait fait l’objet d’une garde à vue. Cette personne a été mise en examen et a obtenu le 25 juin 2013 l’annulation de sa garde à vue. Cependant, un procès-verbal d’investigation, reprenant les déclarations du gardé à vue qui incriminaient le demandeur à la nullité dans le présent arrêt, avait été dressé auparavant, le 4 juin 2013, et versé dans une procédure distincte. Par la suite, dans cette deuxième procédure, un procès-verbal de synthèse a été dressé le 5 mars 2014, lequel reprenait également ces déclarations. Les deux procédures ont été jointes le 19 mars 2014 et, le 13 mai de la même année, le demandeur à la nullité était mis en examen. Ces deux procès-verbaux l’incriminant, et faisant de surcroît référence à une pièce annulée, dans une procédure à l’origine distincte, mais désormais jointe, il en demande la nullité.
L’article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale, dispose qu’« il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats ». L’application de cette disposition interdit donc d’utiliser de quelque manière que ce soit les renseignements figurant dans les actes et pièces annulés. Les auditions de garde à vue ayant été annulées, il était donc interdit de s’en servir et d’en reprendre la substance dans un autre acte. La position de la chambre criminelle est de prime abord assez stricte, puisqu’elle condamne les procédés conduisant à...
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