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L’examen des moyens de fond tendant à l’annulation du brevet pour l’une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-14 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relève du pouvoir juridictionnel et non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle sur une requête en limitation mais du juge de la validité du brevet.
par Jeanne Daleaule 30 janvier 2019
En l’espèce, le titulaire d’un brevet européen a assigné des sociétés concurrentes en contrefaçon de deux revendications de la partie française de son brevet. Par le biais d’une demande reconventionnelle, les sociétés défenderesses ont sollicité l’annulation des revendications litigieuses invoquant un défaut de clarté et une absence de support dans la description. En cours d’instance, la société titulaire a déposé une requête en limitation de la partie française du brevet, requête acceptée par le directeur de l’INPI contre laquelle les sociétés précitées ont...
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