- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Annulation d’un vol en raison de la défaillance généralisée du système d’approvisionnement en carburant des avions
Annulation d’un vol en raison de la défaillance généralisée du système d’approvisionnement en carburant des avions
Lorsque l’aéroport d’origine des vols ou de l’avion concernés est responsable de la gestion du système d’approvisionnement en carburant des aéronefs, une défaillance généralisée de l’approvisionnement en carburant est susceptible d’être considérée comme une « circonstance extraordinaire » au sens du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 27 septembre 2022
Le règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens met à la charge du transporteur une obligation d’indemnisation des passagers en cas d’annulation de vol, étant précisé que, au regard du droit à indemnisation des passagers prévu par ce règlement et en application de la jurisprudence de la Cour de justice (CJCE 19 nov. 2009, aff. C-402/07, D. 2010. 1461 , note G. Poissonnier et P. Osseland ; ibid. 2011. 1445, obs. H. Kenfack ; JT 2010, n° 116, p. 12, obs. X.D. ; RTD com. 2010. 627, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard ; ibid. 2015. 241, obs. P. Bures ), un retard de plus de trois heures est assimilé à un vol annulé. Le montant de cette indemnisation est fonction de la distance de vol (par ex. 250 € pour les vols de 1 500 kilomètres au moins) et de son caractère intracommunautaire ou non (art. 7, § 1er). La Cour de justice a déjà eu l’occasion de préciser que le règlement s’applique en cas de vol avec correspondance à l’intérieur de l’Union européenne ayant fait l’objet , qui a donné lieu à une réservation unique et que le retard important à l’arrivée de la destination finale et dû à un incident qui a eu lieu sur le premier des deux vols (CJUE 7 mars 2018, aff. C-274/16, Dalloz actualité, 23 mars 2018, obs. F. Mélin ; D. 2018. 1366 , note P. Dupont et G. Poissonnier ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; RTD com. 2018. 518, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; RTD eur. 2019. 165, obs. L. Grard ). C’était également la situation qui se présentait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2022 pour l’un des passagers concernés.
Cependant, le transporteur est dispensé de verser l’indemnisation prévue par le règlement (CE) 261/2004 s’il « est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » (art. 5, § 3). La jurisprudence est venue préciser que les circonstances extraordinaires, ce sont les « événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci » (CJUE 4 avr. 2019, aff. C-501/17, D. 2019. 756 ; ibid. 1469, obs. H. Kenfack ; AJ contrat 2019. 299, obs. L. Siguoirt ; RTD eur. 2020. 419, obs. L. Grard ), ces deux conditions étant cumulatives. En pratique, les circonstances extraordinaires sont rarement admises tant par la Cour de justice que par la Cour de cassation française, lesquelles interprètent le règlement (CE) 261/2004 dans un sens très favorable aux intérêts des passagers aériens, conformément, d’ailleurs, à l’objectif principal assigné par le règlement : « assurer un niveau élevé de protection des passagers » (consid. 1).
Néanmoins, la jurisprudence retient parfois les circonstances extraordinaires. Les événements climatiques (CJUE 31 janv. 2013, aff. C-12/11, Dalloz actualité, 12 fév. 2013, obs. C. Demunck ; D. 2013. 361 ; JT 2013, n° 151, p. 14, obs. X.D. ; RTD eur. 2014. 210, obs. L. Grard ; ibid. 2015. 171, obs. F. Benoît-Rohmer ), ou, de manière générale, tous les événements qui échappent à la maîtrise totale du transporteur, tels que l’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage empêchant le décollage (CJUE 4 avr. 2019, aff. C-501/17, préc. ) ou le comportement perturbateur d’un passager ayant justifié que le pilote, pour des raisons de sécurité, déroute le vol concerné vers un aéroport différent de...
Sur le même thème
-
Droits de la défense en matière de contrôle des obligations en droit des transports : une voie sinueuse
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 13 janvier 2025
-
Responsabilité des prestataires de services de paiement : la chambre commerciale confirme sa jurisprudence
-
Ainsi naquit la contribution pour la justice économique
-
Les sérieuses difficultés à comprendre l’office du juge-commissaire confronté à une contestation sérieuse
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 6 janvier 2025
-
Nouveaux développements sur la prise en compte de la concurrence par la protection des données !
-
L’interprétation convergente des effets restrictifs de concurrence en droit des pratiques anticoncurrentielles
-
La taxe à la production sur le quota de sucre est conforme au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
-
Un jugement rendu en matière fiscale ne peut valoir titre exécutoire faute de mentionner le montant de la créance