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Annulation de décisions de blocage de publications pour apologie du terrorisme

Les actes dont il est fait l’apologie, à savoir la destruction par incendie de véhicules de police, n’ont pas pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation et la terreur et ne sont pas en lien avec une entreprise terroriste, et la provocation à de tels actes n’a pas un caractère terroriste.

par Sébastien Fucinile 14 février 2019

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a eu à se prononcer pour la première fois, par une décision du 4 février 2019, sur un recours contre une décision de l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, ayant demandé le blocage et le déférencement de plusieurs publications en ligne en ce qu’elles faisaient l’apologie du terrorisme. En effet, l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, permet à l’autorité administrative, après un refus de retrait, de prendre une décision demandant le blocage et le déférencement des publications faisant l’apologie ou provoquant au terrorisme. L’autorité administrative doit transmettre cette demande à une personnalité qualifiée nommée par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), qui peut saisir le juge administratif en cas d’irrégularité.

C’est ce qu’a fait la personnalité qualifiée à l’encontre de quatre décisions demandant le blocage et le déréférencement de publications par lesquelles leurs auteurs revendiquent, au nom d’une idéologie anarchiste, des destructions par incendie de véhicules de police et de gendarmerie et provoquant à de tels actes. Cette personnalité a considéré que ces publications ne constituaient pas une apologie ou une provocation à des actes de terrorisme au sens de l’article 421-2-5 du code pénal. Le tribunal administratif lui donne raison. Il estime que les actes relatés ne sont pas en lien avec une entreprise terroriste et que les actes auxquels provoquent les publications ne relèvent pas davantage d’une qualification terroriste. Ce jugement, annulant les décisions demandant le blocage et le déréférencement des publications, est intéressant quant au contenu de la qualification de la provocation à des actes de terrorisme.

L’autorité administrative, sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 modifiée ne peut demander le blocage et le déréférencement de publications sur internet que pour les besoins de la lutte contre la provocation aux actes de terrorisme au sens de l’article 421-2-5 du code pénal et contre la diffusion d’images ou de représentations pédopornographiques au sens de l’article 227-23. L’article 421-2-5 punit « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes ». Il s’agit donc de l’apologie d’actes de terrorisme, qui sont définis, en vertu de l’article 421-1 du code pénal, comme des actes « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Le Conseil constitutionnel, qui a déclaré la conformité à la Constitution de cet article, a affirmé que « l’apologie publique, par la large diffusion des idées et propos dangereux qu’elle favorise, crée par elle-même un trouble à l’ordre public » (Cons. const. 18 mai 2018, n° 2018-706 QPC, § 20, D. 2018. 1233, et les obs. , note Y. Mayaud ; Constitutions 2018. 332, Décision ).

Le principal argument pour lequel le tribunal a rejeté la qualification d’apologie du terrorisme est que les destructions par incendie de véhicules de police et de gendarmerie ne sont pas de nature à intimider ou à terroriser la population et, par conséquent, la provocation à la réitération de tels actes ne relèverait pas davantage de la qualification terroriste. Le tribunal relève, s’agissant des actes commis, qu’il n’est « pas démontré que leur retentissement présente un caractère national, ni même qu’il a affecté une partie substantielle de la population ». Cependant, cette partie du raisonnement s’écarte de l’article 421-1 du code pénal. À la lecture de cet article, c’est l’entreprise dans laquelle s’inscrivent les agissements, et non pas les agissements eux-mêmes, qui doivent avoir une finalité terroriste. C’est ainsi que la chambre criminelle a pu considérer que la qualification de terrorisme doit être rejetée lorsqu’il « n’existe pas de charges suffisantes permettant de retenir que les infractions auraient été commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » (Crim. 10 janv. 2017, n° 16-84.596, D. 2017. 112 ; AJ pénal 2017. 79, note J. Alix ). Il est ainsi nécessaire de constater que les infractions commises ou projetées soient en relation avec une entreprise individuelle ou collective d’une part, et que l’entreprise a pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur d’autre part (v. Rép. pén., Terrorisme – Infractions, par Y. Mayaud, nos 147 s.). Concernant les destructions de véhicules de police dont il est fait l’apologie, le tribunal rejette l’existence d’une entreprise individuelle ou collective. Mais à supposer qu’une organisation structurée ait commis ces actes, cette entreprise, pour le tribunal, n’a pas pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation et la terreur. Il souligne qu’il ne ressort pas « des pièces du dossier que les auteurs de ces incendies, qu’aucun élément ne permet de rattacher à une organisation terroriste préexistante, auraient adhéré à un projet collectif de déstabilisation de l’État et de ses institutions, de désorganisation de l’économie, de fracturation de la société et, plus généralement, d’instauration d’un climat de peur et d’insécurité ». Il ajoute encore que ces actes et ces revendications s’inscrivent dans le contexte particulier de l’affaire de Valmy, où plusieurs personnes avaient été jugées pour avoir mis le feu à un véhicule de police dans lequel se trouvaient deux policiers. Le tribunal relève toutefois que les auteurs de ces publications se revendiquent d’un groupement et d’une idéologie et ont manifesté leur intention d’atteindre « l’ordre établi au travers des institutions ». À s’en tenir à ce constat, la provocation aurait alors pu apparaître comme une provocation à des actes de terrorisme.

En somme, l’argumentation du tribunal n’est pas totalement convaincante, car elle analyse les mobiles à l’aune des agissements commis ou provoqués et non pas exclusivement à l’aune de l’entreprise individuelle ou collective. C’est bien l’absence de véritable entreprise individuelle ou collective qui semble ici déterminante, les différents actes commis dont il est fait l’apologie, mais aussi les différentes provocations ne paraissant pas s’inscrire dans une quelconque entreprise individuelle ou collective. Il n’en reste pas moins que la provocation peut relever de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punissant de cinq ans d’emprisonnement la provocation directe à certaines infractions, dont les destructions dangereuses pour les personnes.