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Annulation de saisies-contrefaçon et perte de chance de la réparation de la contrefaçon : responsabilité de l’avocat et de l’huissier
Annulation de saisies-contrefaçon et perte de chance de la réparation de la contrefaçon : responsabilité de l’avocat et de l’huissier
Dans le cadre d’une action en contrefaçon de marques, est fautif l’avocat invoquant dans les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon préalables, le fondement injustifié de l’atteinte à des dessins et modèles entraînant l’annulation des procès-verbaux réalisés. En les entachant de nouvelles irrégularités, l’huissier est également fautif de l’annulation de ces procès-verbaux. L’avocat et l’huissier sont dès lors reconnus responsables du préjudice de perte de chance d’obtenir une meilleure réparation du préjudice de contrefaçon.

La société Robba Di Noi, exerçant sous le nom commercial Wall 4 Me, conçoit et commercialise des produits de décoration murale, notamment des stickers vendus sous la dénomination Stick Me Up et des pictogrammes proposés sous la dénomination Picto Home. Elle est titulaire de marques françaises sur ces signes verbaux.
En 2007, elle sous-traite à la société Passplast la production de ces éléments de décoration ainsi que la gestion de leur vente. Ce contrat de sous-traitance est résilié en 2008. Suspectant que la société Passplast continue de fournir des boutiques Leroy Merlin, la société Robba Di Noi dépose deux requêtes en saisie-contrefaçon, par le biais de son conseil.
Faits et procédure
Le juge ayant fait droit à ces requêtes, la société Robba Di Noi mandate un huissier afin de procéder à une saisie-contrefaçon au sein des locaux de la société Passplast et à une autre au sein d’une boutique Leroy Merlin. Au vu du constat dressé par l’huissier dans cette boutique en juillet 2008, lequel constate la commercialisation de décorations murales sur lesquelles avaient été raturées les marques dont est titulaire la société Robba Di Noi, celle-ci engage une action au fond auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux. Elle assigne ainsi les sociétés Passplast et Leroy Merlin afin d’obtenir réparation des actes de contrefaçon de marques et de dessins et modèles, mais aussi de concurrence déloyale.
Par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux considère que la société Robba Di Noi était infondée à agir en contrefaçon de dessins et modèles, et que dès lors, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon sont nuls, d’autant qu’ils sont entachés d’autres irrégularités. Il reconnaît toutefois les actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale. Après appel et cassation, ne modifiant que sensiblement les montants des réparations incombant aux sociétés Passplast et Leroy Merlin, la société Robba Di Noi décide d’agir à l’encontre de l’avocat et de l’huissier qu’elle a mandatés.
Saisi de l’affaire, le tribunal de grande instance de Saintes, dans un jugement du 16 octobre 2020, reconnaît leurs fautes. L’avocat est reconnu fautif de ne pas avoir vérifié si la société Robba Di Noi pouvait se prévaloir de dessins et modèles dont l’inexistence a entraîné l’annulation de la saisie sur les documents comptables, limitant ainsi les preuves invocables concernant la contrefaçon de marques et de façon conséquente, sa réparation. L’huissier est quant à...
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