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Annulation de vol : précisions sur l’accord du passager sur les modalités du remboursement du billet

En cas d’annulation d’un vol par le transporteur aérien, le passager n’est pas réputé avoir donné son accord signé pour le remboursement du billet sous la forme de bons de voyage lorsqu’il a créé, sur le site internet de ce transporteur, un compte de fidélité sur lequel ces bons devaient être transférés.

En cas d’annulation d’un vol relevant du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens, le passager concerné a, on le sait, sauf exception (information de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, en particulier), droit à une indemnisation forfaitaire dont le montant dépend de la distance du vol et de son caractère intra ou extra-communautaire (Règl., art. 7). Il a surtout droit au remboursement de son billet. Les modalités de ce remboursement sont parfois source de litige entre les compagnies, souvent réticentes à l’idée de devoir sortir du cash afin de ne pas mettre à mal leur trésorerie, et leurs passagers. Elles s’efforcent donc d’élaborer des stratagèmes pour leur éviter de rembourser le passager du vol annulé. En présence d’un contentieux de ce type, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de prendre nettement parti en faveur du passager, posant, en substance, dans un important arrêt Cobult, le principe d’un droit inconditionnel en sa faveur au remboursement plutôt qu’à tout autre modalité alternative, dès lors, bien évidemment qu’il est éligible à celui-ci (CJUE 21 mars 2024, Cobult, aff. C-76/23, Dalloz actualité, 25 avr. 2024, obs. X. Delpech ; D. 2024. 597 ; Gaz. Pal. 28 mai 2024, p. 21, note P. Dupont et G. Poissonnier). L’arrêt commenté se situe dans la même veine.

Le contexte

Le litige dont il est ici question met aux prises, non pas le passager lui-même, mais Flightright, société allemande spécialisée dans la récupération d’indemnités de dédommagement aériennes à qui le passager dont le vol a été annulé a cédé ses droits (sur l’admission explicite de la cessibilité de ces droits, v. CJUE 29 févr. 2024, Eventmedia Soluciones SL c/ Air Europa Líneas Aéreas SAU, aff. C-11/23, Dalloz actualité, 7 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1215 , note P. Dupont et G. Poissonnier ; ibid. 1924, obs. H. Kenfack ), et la compagnie aérienne émiratie Etihad Airways. Le passager disposait d’une réservation confirmée pour un vol que devait assurer Etihad Airways, le 7 septembre 2020, au départ de Düsseldorf (Allemagne) et à destination de Brisbane (Australie), avec une correspondance à Abou Dhabi (Émirats arabes unis). La réservation portait sur un billet retour dit « ouvert », c’est-à-dire que la date du vol retour n’était pas fixée. Le prix total payé pour ce vol aller et retour s’élevait à 1 189 € par passager. Le passager avait versé cette somme à un organisateur de voyage. Le vol reliant Düsseldorf à Abou Dhabi a toutefois été annulé. L’organisateur de voyage ayant fait faillite au mois de juillet 2020 sans avoir remboursé le billet, le père du passager s’est adressé, au nom de ce dernier, à Etihad Airways. Cette compagnie...

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