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Annulation du contrat de syndic : restitution des honoraires

En cas d’annulation de la décision d’assemblée générale ayant désigné un syndic, les honoraires perçus par celui-ci doivent être restitués au syndicat des copropriétaires.

En application des lois n° 65-557 du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis et n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », la rémunération du syndic est conditionnée par les termes du mandat ou de la décision de nomination par l’assemblée générale. À défaut de produire un mandat écrit ou une telle décision, le syndic doit reverser au syndicat des copropriétaires les honoraires qu’il a perçus (Civ. 3e, 27 mars 2008, n° 07-10.191, Dalloz actualité, 14 avr. 2008, obs. G. Forest ; D. 2008. 1061 ; AJDI 2008. 773 , obs. D. Tomasin ). Il en va de même lorsque son mandat est annulé (Civ. 3e, 14 janv. 2016, n° 14-23.898, Dalloz actualité, 8 févr. 2016, obs. N. Le Rudulier ; D. 2016. 201 ; v. égal., Civ. 3e, 13 sept. 2018, n° 17-19.450, AJDI 2018. 790 ; Loyers et copr. 2018. Comm. 235, obs. A. Lebatteux).  Cette solution résulte des dispositions d’ordre public qui encadrent la rémunération du syndic et de l’effet rétroactif de la nullité.

Cette restitution s’impose même si le syndic a été reconduit dans ses fonctions chaque année et que le syndicat lui a donné quitus après approbation des comptes (Civ. 3e, 27 mars 2008, n° 07-10.191, préc.), nonobstant les actes de gestion réalisés (Civ. 3e, 14 janv. 2016, n° 14-23.898, préc. ; v. égal., Civ. 3e, 13 sept. 2018, n° 17-19.450, préc..), et nonobstant la connaissance par le syndicat des copropriétaires du caractère indu du paiement d’honoraires (Civ. 3e, 28 mars 2019, n° 17-26.128, AJDI 2020. 44 , obs. N. Le...

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