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Annulation du licenciement du salarié protégé harceleur : droit à réintégration vs obligation de sécurité
Annulation du licenciement du salarié protégé harceleur : droit à réintégration vs obligation de sécurité
L’employeur est légitime à invoquer l’impossibilité de réintégration lorsque le salarié, qui obtient la nullité de son licenciement après l’annulation de l’autorisation administrative, est accusé de faits de harcèlement moral. L’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur justifie le refus de réintégration.
par Clément Couëdel, Juriste en droit social, Chargé d'enseignement en droit privéle 3 janvier 2022

Récemment mis en voix à l’occasion d’un arrêt du 10 novembre 2021 (Soc. 10 nov. 2021, n° 20-12.604, Dalloz actualité, 30 nov. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 2092 ), le contentieux de la réintégration du salarié protégé trouve de nouveau à s’illustrer dans une décision du 1er décembre 2021.
En l’espèce, une salariée titulaire d’un mandat de représentation du personnel avait été licenciée pour faute grave, après que son employeur a sollicité et obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail. La salariée formait un recours hiérarchique et obtenait l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement pour défaut de motivation. Opposé à sa réintégration à raison de faits de harcèlement moral dont elle se serait rendue coupable, l’employeur renouvelait la procédure de licenciement pour faute grave de la salariée. Celle-ci saisissait le juge prud’homal d’une demande tendant à l’annulation du licenciement et au paiement d’une indemnité relative au préjudice subi pendant la période d’éviction. La cour d’appel reconnaissait la licéité de la procédure de licenciement pour faute grave initiée à l’encontre de la salariée, laquelle formait alors un pourvoi en cassation. Pour la salariée, l’employeur n’était pas en mesure de justifier d’une impossibilité matérielle de réintégration de nature à légitimer le licenciement. En parallèle, la salariée estimait que la période d’éviction ouvrait droit à l’acquisition de jours de congés et qu’elle aurait ainsi dû en bénéficier sur cette période ou, à tout le moins, d’une indemnisation à ce titre.
C’est ce dernier point qui aura raison de l’arrêt d’appel. Dans un arrêt du 1er décembre 2021, la chambre sociale casse et annule la décision des juges d’appel en ce qu’ils avaient débouté la salariée de sa demande de paiement de l’indemnité de congés payés pour la période couverte par l’indemnité d’éviction. En revanche, la haute juridiction valide le raisonnement suivi par la cour d’appel d’Amiens, qui avait caractérisé l’impossibilité de réintégration. La décision est intéressante à plusieurs égards.
Sur l’acquisition de jours de congés
D’un côté, la chambre sociale précise que « l’indemnité due, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d’une décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents ». Dès lors qu’elle constitue un complément de salaire, l’indemnité d’éviction doit couvrir les salaires et congés payés auxquels le salarié irrégulièrement...
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