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Appel : application du principe de concentration des moyens aux demandes formées devant le conseiller de la mise en état

Se heurte à l’autorité de la chose jugée, la demande tendant à faire constater l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de droit d’agir dès lors qu’une première demande d’irrecevabilité fondée sur la tardiveté de l’appel avait été rejetée par une ordonnance du conseiller de la mise en état non déférée à la cour d’appel. 

par Mehdi Kebirle 27 novembre 2014

Dans cet arrêt du 13 novembre 2014, la deuxième chambre civile fait application du principe de concentration des moyens pour approuver la décision d’une cour d’appel ayant déclaré une demande irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à une première ordonnance d’un conseiller de la mise en état qui n’avait pas été déférée à la cour d’appel.

Il s’agissait en l’occurrence d’une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Le titulaire de ce compte avait interjeté appel d’une décision d’un juge de l’exécution qui l’avait débouté de sa demande de mainlevée.

L’intimé avait soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté devant le conseiller de la mise en état mais ce dernier avait déclaré l’appel recevable par une ordonnance qui ne fut pas déférée à la cour d’appel. L’intimé avait par la suite de nouveau saisi le conseiller de la mise en état pour faire constater l’irrecevabilité de l’appel en invoquant, cette fois, le défaut de qualité à agir de l’appelant. Le conseiller de la mise en état ayant déclaré cette demande irrecevable, l’ordonnance ainsi rendue avait été déférée à la cour d’appel. Par un premier arrêt, cette dernière a rejeté le déféré en opposant au demandeur l’autorité de la chose jugée attachée à la première demande d’irrecevabilité formée devant le conseiller de la mise en état. Les juges d’appel avaient ensuite déclaré, par un second arrêt, la demande de mainlevée irrecevable.

Deux pourvois en...

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