- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Appel : communication simultanée des pièces et des conclusions
Appel : communication simultanée des pièces et des conclusions
Dans la procédure d’appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces qui ne sont pas communiquées simultanément aux conclusions ne sont pas écartées des débats sauf à démontrer que cette communication n’a pas eu lieu en temps utile. Les pièces doivent par ailleurs être écartées lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l’irrecevabilité de ces conclusions.
par Medhi Kebirle 12 décembre 2014

Ce sont deux arrêts très attendus que la Cour de cassation, réunie en son assemblée la plus solennelle, a rendu le 5 décembre 2014 au sujet de la communication des pièces et des conclusions dans la nouvelle procédure contentieuse d’appel avec représentation obligatoire. L’importance de ces décisions se mesure tant par la formation dont elles émanent que par leur diffusion sur le site internet de la Cour de cassation. Il faut dire qu’elles interviennent sur une question particulièrement épineuse qui a donné lieu à des solutions divergentes, au point de créer un véritable « climat d’insécurité » (Rapport de Mme I. Andrich, p. 14) sur un sujet éminemment pratique.
S’ils portaient tous deux sur la question de la communication des pièces, ces deux arrêts soulevaient des problèmes de droit différents.
Dans le premier (pourvoi n° 13-19.674), il était question d’une vente immobilière financée par le biais d’un emprunt et établie par notaire. Un couple avait acquis un appartement et un emplacement de stationnement en l’état futur d’achèvement et avait souscrit auprès d’une société une garantie d’achèvement. Les travaux n’ayant jamais commencé, le permis de construire avait expiré ce qui poussa les acquéreurs a assigné le notaire qui a reçu l’acte, la société ayant consenti l’emprunt et celle ayant garanti l’achèvement en résolution de la vente et du contrat de prêt et en indemnisation de leurs préjudices. Condamné à payer une certaine somme aux requérants, l’organisme prêteur reprochait à la cour d’appel, dans une première branche de son pourvoi, d’avoir refusé d’écarter les pièces qui n’avaient pas été communiquées en même temps que les conclusions, au motif qu’aucune preuve d’une atteinte aux droits de la défense n’avait été rapportée. Il prétendait, en effet, que l’auteur des conclusions doit communiquer ses pièces simultanément au dépôt et à la notification de ses conclusions, de sorte qu’à défaut, ces pièces doivent automatiquement être écartées en vertu de l’article 906 du code de procédure civile.
La Cour régulatrice réfute ce grief. Elle précise que les appelants avaient communiqué leurs pièces aux intimés quelques jours après la notification des conclusions et avaient été en mesure de répondre à ces pièces. Elle ajoute que la cour d’appel a souverainement retenu que les pièces avaient été communiquées en temps utile et qu’il n’y avait donc pas lieu de les écarter.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation met un terme à la fluctuation des solutions rendues au sujet de la communication simultanée des pièces et des conclusions. Saisie par la cour d’appel de Paris d’une demande d’avis, la Cour de cassation avait d’abord affirmé que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas...
Sur le même thème
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution
-
Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit
-
La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession
-
Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques
-
L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
-
Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)