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Appel-compétence et procédure à jour fixe : specialia generalibus derogant

En matière d’appel-compétence, l’instruction et le jugement sont régis par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, à l’exclusion des règles relatives à la formation de l’appel-compétence définies aux seuls articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. Par conséquent, en application de l’article 84 du code de procédure civile, l’appelant à un jugement statuant sur la compétence doit solliciter l’autorisation du premier président d’assigner à jour fixe dans le délai d’appel de quinze jours à compter de la notification du jugement sans qu’importe le délai prévu à l’article 919 du même code.

L’appel à jour fixe est à l’honneur. C’est même plus précisément l’appel à jour fixe imposé qui est à l’honneur. Dans un autre arrêt du même jour, il s’agit de l’appel d’un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière (Civ. 2e, 23 mai 2024, n° 22-12.517, Dalloz actualité 10 juin 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 1027 ) ; présentement, il s’agit de l’appel d’un jugement statuant sur la compétence, dit « appel-compétence ». Dans les deux cas, est invariablement en cause l’articulation des normes propres à ces jours fixes imposés et des normes générales qui traitent indistinctement de la procédure d’appel à jour fixe.

La consultation conjointe des deux arrêts achève de convaincre de la spécificité de la procédure d’appel à jour fixe lorsque celui-ci est imposé – spécificité qui ne ressort pas des textes actuels et ne ressortira pas mieux au 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur (M. Barba et R. Laffly, « Simplification » de la procédure d’appel, Dalloz actualité, 1er févr. 2024 ; J. Jourdan-Marques, Chronique d’arbitrage : l’influence du décret du 29 décembre 2023 sur l’exercice des voies de recours, Dalloz actualité, 12 janv. 2024 ; K. Leclère-Vue et L. Veyre, Réforme de la procédure d’appel en matière civile : explication de texte, D. 2024. 362 ; N. Gerbay, Le décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile : nouveautés et points de vigilance, Procédures 2/2024. Étude 1 ; F. Loyseau de Grandmaison, Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : premiers regards sur une simplification immobile de la procédure d’appel, Gaz. Pal. 9 janv. 2024, p. 13 ; C. Bléry et N. Reichling, Quelle réforme de la procédure d’appel ?, Gaz. Pal. 16 avr. 2024, p. 38 ; C. Lhermitte, Réforme de la procédure d’appel : vous vouliez de la simplification ? Vous aurez de la lisibilité, Lexbase Droit privé, 11 janv. 2024 ; F.-X. Berger, Réforme de la procédure d’appel : une voie pavée de bonnes intentions, RLDC, 1er mai 2024, p. 24 ; L. Mayer, L. Veyre et L. Larribère, Chronique de droit judiciaire privé, JCP 2024. Doctr. 673).

Le 22 janvier 2021, un litigant relève appel d’un jugement d’un tribunal judiciaire se disant incompétent. Par requête du 22 février 2021, l’appelant sollicite d’un premier président de cour d’appel l’autorisation d’assigner à jour fixe. Il y fait droit par ordonnance du 4 mars 2021. La cour d’appel n’en invite pas moins les parties à présenter leurs observations sur l’application des articles 83 et suivants du code de procédure civile et sur l’éventuelle caducité de l’appel.

Lesdites observations recueillies, la cour d’appel dit l’appel irrégulier au motif que l’appelant n’aurait pas sollicité l’autorisation du premier président dans les huit jours de la déclaration d’appel, conformément à l’article 919 du code de procédure civile. Selon le juge d’appel, les articles 84 et 919, non incompatibles, seraient simultanément applicables, de sorte qu’un « délai à double ressort » s’imposerait : l’appelant devrait non seulement solliciter l’autorisation d’assigner à jour fixe dans le délai d’appel (C. pr. civ., art. 84) mais aussi dans le délai de huitaine à compter de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 919) faute d’avoir obtenu l’autorisation présidentielle avant. Jugeant qu’au cas d’espèce, l’article 919 n’a pas été observé, la cour d’appel se détourne de la sanction de caducité et adopte celle de l’irrecevabilité de l’appel, également redoutable. Au soutien de sa décision, le juge d’appel ajoute encore que l’assignation adressée à l’intimé ne contenait ni la copie de la requête ni la déclaration d’appel régularisée, en méconnaissance de l’article 920 du code de procédure civile. Pourvoi est formé.

Tout d’abord, le requérant considère que la cour d’appel a violé l’article 84, alinéa 2, du code de procédure civile par refus d’application et l’article 919, alinéa 3, du même code, par fausse application. À son estime, le spécial chasse le général : le litigant qui initie un appel-compétence peut solliciter l’autorisation du premier président dans le délai d’appel tel que déterminé par l’article 84 du code de procédure civile sans avoir à respecter le délai généralement prévu à l’article 919 du même code.

Judicieux en sa première branche, le moyen de cassation est aussi habile en sa quatrième : la cour d’appel a notamment motivé l’irrecevabilité de l’appel au constat de ce que l’assignation à jour fixe adressée à l’intimé ne contenait ni une copie de la requête adressée au premier président ni la déclaration d’appel ; or le juge d’appel n’a pas invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet, en méconnaissance de l’article 16 du code de procédure civile.

Le moyen fait mouche en ces deux branches.

De première part, la deuxième chambre civile estime qu’il résulte des articles 83, 84 et 85...

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