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Appel contre une décision d’aliénation d’un bien saisi : incompétence du président de la chambre de l’instruction

Le président de la chambre de l’instruction ne peut statuer seul sur l’appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a ordonné la remise à l’AGRASC d’un bien meuble placé sous main de justice en vue de son aliénation.

par Cloé Fonteix, avocatle 14 janvier 2022

En vue d’alléger la charge des chambres de l’instruction au vu de l’accroissement du contentieux relatif aux saisies de biens et à leurs suites, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à l’instruction, à l’exercice des voies de recours et à l’exécution des peines, a notamment modifié les articles 41-4, 41-6, 99, et 706-153 du code de procédure pénale, pour attribuer au président de la chambre de l’instruction une compétence pour examiner les recours formés contre les décisions rendues sur le fondement de ces textes. Le décret d’application n° 2019-508 du 24 mai 2019 a créé l’article D. 43-5 du code de procédure pénale qui en complète les prévisions. Il précise que le président est compétent en lieu et place de la chambre à défaut de précision par l’auteur du recours, et sauf à ce que le président lui-même décide de la saisir « au regard de la complexité du dossier ».

Le champ matériel de cette compétence est strictement défini....

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