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Appel contre une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond : fin de l’incertitude
Appel contre une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond : fin de l’incertitude
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
par Corinne Bléryle 16 juillet 2019

Rappelons d’abord que le règlement des incidents de compétence a été profondément réformé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile (pris pour l’application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle et entré en vigueur le 1er septembre 2017 ; v. L. Mayer, Le nouvel appel du jugement sur la compétence, Gaz. Pal. 25 juill. 2017, p. 71, n° 1 ; J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, 4e éd., LexisNexis, 2018, nos 521 s., spéc. nos 530 s. ; D. d’Ambra, Droit et pratique de l’appel, 3e éd., Dalloz, coll. « Référence », 2018/2019, nos 234.04 s. ; J. Pellerin, La réforme de la procédure d’appel : nouveautés et vigilance !, Gaz. Pal. 23 mai 2017, p. 13 ; C. Laporte, Appel du jugement sur la compétence : un nouveau jour fixe imposé, Procédures 2017. Étude 29). Le contredit, supprimé par le décret n° 2017-891, a été remplacé par un appel particulier, à savoir un jour fixe imposé (ou une fixation prioritaire lorsque la représentation n’est pas obligatoire), dont le champ d’application correspond à peu près à celui du contredit mais qui est élargi : cet appel particulier doit être interjeté pour contester les jugements qui statuent exclusivement sur la compétence. L’appel ordinaire, de son côté, permet la critique des jugements qui statuent sur la compétence et le fond (v. C. pr. civ., art. 83 à 85, issus du décret n° 2017-891).
Mais la réforme a suscité des difficultés imprévues (v. Dalloz actualité, 22 nov. isset(node/193201) ? node/193201 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193201 et 3 déc. 2018 isset(node/193338) ? node/193338 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193338, obs. C. Bléry)…
C’est donc un arrêt doublement bienvenu qu’a rendu la deuxième chambre civile le 11 juillet 2019. Il met fin à une incertitude relative à l’appel ouvert contre certaines décisions statuant sur la seule compétence depuis la réforme de 2017 : appel particulier des articles 83 et suivants ou circuit court des articles 905 et suivants ; et il retient la solution qui nous semble logique compte tenu de la rédaction des textes applicables : c’est l’appel particulier qui doit être exercé… même si la procédure n’est pas des plus simples.
Une société fait appel du jugement d’un juge de l’exécution s’étant déclaré incompétent et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Après avoir invité les parties à conclure sur la caducité de l’appel, la cour d’appel de Paris constate, le 5 juillet 2018, cette caducité et condamne l’appelante à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société se pourvoit en cassation. En substance, les deux branches du pourvoi défendent l’application de l’article 905 du code de procédure civile, à savoir la voie du « circuit court », plutôt que celle de l’appel particulier des articles 83 et suivants du même code : en effet, selon l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, « l’appel des jugements du juge de l’exécution est formé selon les règles applicables à la procédure dite du “circuit court” de l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe ; qu’il peut donc, pour l’appel des décisions du juge de l’exécution, être opté pour la procédure dite du “circuit court” de l’article 905 du code de procédure civile, même lorsque l’appel porte sur un jugement du juge de l’exécution ayant statué exclusivement sur la compétence » (première branche) ; « l’application de la procédure dite du “circuit court” prévue à l’article 905 du code de procédure civile exclut, en matière d’appel des décisions du juge de l’exécution ayant statué exclusivement sur la compétence, l’application des règles prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile » (seconde branche).
La deuxième chambre civile rejette en posant le principe général ci-dessus énoncé.
Elle ajoute que, faute pour la société appelante d’avoir « saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, c’est à bon droit que la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d’appel était caduque ».
Une nouvelle fois, la réponse apportée par la Cour de cassation nous semble devoir être approuvée.
Elle est particulièrement intéressante en ce qu’elle concerne l’appel d’une décision du juge de l’exécution, statuant exclusivement sur la compétence, et alors que l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution évoque tant le circuit court que le jour fixe. C’est une hypothèse parmi d’autres, ainsi que des arrêts de cour d’appel en attestent.
En effet, la question s’était posée à propos d’autres juges de première instance, ainsi du juge des référés et du juge de la mise en état. En particulier, parmi d’assez nombreuses décisions :
• une ordonnance sur incident a tranché la question de savoir quelle procédure s’applique à l’appel formé contre une ordonnance de référé statuant uniquement sur la compétence (v. Paris, ch. réf., ord., 8 nov. 2018, n° 18/06629, Dalloz actualité, 22 nov. 2018, obs. C. Bléry, préc.). Deux thèses étaient en présence, en conséquence de la réforme opérée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile (réf. préc.) : l’une revendiquant l’application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’autre celle des articles 83 et suivants du même code. Nous constations que « c’est en faveur de cette dernière que la décision commentée statue à juste titre » ;
• une ordonnance (Paris, ord., 10 avr. 2018, n° 17/22332, Dalloz actualité, 3 déc. 2018, obs. C. Bléry, préc.), a répondu à une question proche… sans emporter la conviction. Comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 novembre 2018 s’opposaient deux raisonnements : est prétendu, d’un côté, qu’en cas d’appel d’un jugement sur la seule compétence, c’est le droit spécial des articles 83 et suivants du code de procédure civile qui s’applique ; était dit, de l’autre, que c’est la disposition générale de l’article 776 du même code qui régit l’appel immédiat contre les ordonnances du juge de la mise en état. Si, dans l’ordonnance du 8 novembre, le conseiller désigné a fait prévaloir le droit spécial, c’est le droit général qui a justifié le rejet des conclusions d’incident le 10 avril 2018 (dans le même sens, v. Paris, 21 sept. 2018, n° 18/02435, Gaz. Pal. 29 janv. 2019, p. 76, obs. N. Hoffschir ; Bordeaux, 5 juill. 2019, n° 18/06614 ; Bastia, 10 juill. 2019, n° 19/00152 ; contra Versailles, 4 juill. 2019, n° 18/06571 : « la cour rappelle que le terme “jugement ”, utilisé dans les articles 84 et 85 susvisés, est générique et s’applique dès lors à l’ensemble des décisions, y compris les ordonnances du juge des référés ou du juge de la mise en état, par lesquelles le juge se prononce sur la compétence »)…
Nous appelions donc de nos vœux « un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation [qui] serait le bienvenu » et espérions qu’« en attendant, […] l’ordonnance du 8 novembre fasse des émules et non celle du 10 avril… » (Dalloz actualité, 3 déc. 2018, préc.).
Entre-temps, une demande d’avis a été transmise à la deuxième chambre civile par l’auteur de l’ordonnance du 8 novembre ainsi libellée : « L’appel formé contre une ordonnance par laquelle un juge des référés ne se prononce que sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, doit-il obéir aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ? Le cas échéant, l’irrecevabilité et la caducité qui résulteraient de l’application de ce régime peuvent-elles être relevées d’office ? » La deuxième chambre civile en formation pour avis a jugé n’y avoir lieu à avis, dès lors que la Cour de cassation a statué par l’arrêt commenté…
La formule très générale de cet arrêt du 11 juillet est tout à fait appréciable et permet de résoudre également la difficulté lorsque la décision sur la seule compétence émane du juge de la mise en état : les articles 83 et suivants l’emportent sur les dispositions de l’article 776, combinées à celles de l’article 905. Dans tous les cas où seule la compétence a été tranchée, c’est donc l’appel particulier, jour fixe imposé en représentation obligatoire, qu’il faut interjeter.
Ainsi, « en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe [par voie papier, puisque la Cour de cassation juge – de manière peu heureuse – qu’il s’agit d’une procédure autonome, non régie par les arrêtés techniques et donc exclue de la communication par voie électronique, v. Civ. 2e, 6 juill. 2017, n° 17-01.695, Dalloz actualité, 20 juill. 2017, obs. M. Kebir ; Gaz. Pal. 31 oct. 2017, p. 61, obs. C. Bléry ; 6 sept. 2018, n° 17-20.047, Dalloz actualité, 14 sept. 2018, obs. C. Bléry
; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero
; ibid. 1223, obs. A. Leborgne
; Gaz. Pal. 15 mai 2018, p. 77, obs. N. Hoffschir ; adde C. Bléry et J.-P. Teboul, « Numérique et échanges procéduraux », in Vers une procédure civile 2.0, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 7 s, n° 12 ; J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, op. cit., n° 491] ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire » (C. pr. civ., art. 84, al. 2), sachant que, « nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948 » (art. 85, al. 2).
La suppression du contredit était vue comme une simplification, il n’est pas sûr que son remplacement par un appel à jour fixe tienne cette promesse. Au moins est-il certain maintenant que cet appel particulier est le seul à être ouvert quel que soit le juge du premier degré à avoir statué exclusivement sur sa compétence. Voici un (bon) point acquis.
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Commentaires
Bonjour,
lorsque on parle de compétence du Juge des référés, parle-t'on seulement de sa compétence matérielle et/ou territoriale ou bien aussi de l'étendue des pouvoirs qui lui sont alloués par les articles 808, 809, 848, 849, 872,873 du CPC?
Bonjour,
Vous êtes assez catégorique concernant l'appel des ordonnances du Juge de la Mise en Etat (JME) qui relèverait des articles 83 et s.
Or, à l'inverse des décisions du juge des référés (et du JEX ?), l'appel des ordonnances du JME n'avait pas été impacté par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Il semblerait qu'il existe encore une incertitude sur ce point : la validité de l'ordonnance CA Paris du 10 avril 2018 qui excluait le recours à 83 et s. CPC pour les ordonnances du JME reste toujours en suspens.
Lorsque l'on parle de "compétence du juge des référés", la polysémie de "compétence", est source d'équivoque.
Lorsque le juge des référés se déclare incompétent, deux situations peuvent se présenter:
1. il ne dispose pas du pouvoir juridictionnel l'autorisant à statuer en ce que sa décision porterait atteinte au principal, il s'agit en réalité d'une absence de pouvoir juridictionnel, alors la juridiction dont le juge des référés a statué, saisie au fond, serait compétente matériellement au regard du code de l'organisation judiciaire;
2. il ne dispose par du pouvoir juridictionnel pour la seule et unique raison que sa décision interviendrait dans un domaine relevant de la compétence d'une autre juridiction compétente rationae materiae, mais pourrait être autorisé à statuer en vertu des pouvoirs juridictionnel dont dispose un juge des référés, pour autant qu'il s'agisse du juge des référés de la juridiction compétente rationae materiae.
Si l'on s'en tient à une lecture littérale, le critère d'application de l'article 83 serait l'absence de décision sur le fond, le juge n'ayant pu statuer s'estimant dépourvu de pouvoir juridictionnel.
Aussi, d'un point de vue pratique, notamment dans l'hypothèse de l'urgence, il apparait opportun que la procédure soit traitée à jour fixe afin de ne pas allonger la durée de la procédure dans une situation dans laquelle une décision de référé était attendue.
En pratique les requêtes ne sont pas examinées sans l'avis de distribution. Donc ce délai de 15 jours est inutile et absurde...d'autant plus que les arrêts sur compétence mettent pas loin de 12 mois pour être rendus. Donc il ne s'agit encore une fois que de piétiner l'aorte des praticiens et concrètement d'empêcher les recours, sauf à méconnaître la vie des Cabinets. En fait cette décision devait être attendu par des magistrats pour qu'ils puissent respecter les 35 h...