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Article

Appel d’un jugement d’orientation : voie électronique… sauf excès de formalisme
Appel d’un jugement d’orientation : voie électronique… sauf excès de formalisme
L’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique (CPVE) en matière civile devant la cour d’appel est applicable, non seulement aux procédures devant la cour d’appel, mais également devant son premier président.
Cependant, la méconnaissance d’une telle prescription propre aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique, ne saurait avoir pour effet de rendre l’appel irrecevable, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-Francele 16 décembre 2024

Nous constations en 2020, à propos d’un appel à jour fixe imposé que « entre CPVE interdite et obligatoire, le cœur ne peut balancer ! » (Gaz. Pal. 28 avr. 2020, p. 5). Fort heureusement, la communication par voie électronique interdite est désormais de l’histoire du droit, de sorte que « lorsqu’il y a les tuyaux, il y a le droit ». Une question demeure cependant de savoir si cette CPVE est facultative ou obligatoire.
Dans son arrêt publié du 28 novembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est confrontée à cette question à propos du dépôt sur support papier d’une requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe devant le premier président de la cour d’appel. À la question de savoir si cette circonstance peut entraîner l’irrecevabilité de l’appel, elle affirme que la méconnaissance d’un arrêté technique ne saurait avoir pour effet de rendre l’appel irrecevable, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. La formulation est quelque peu ambiguë, qui laisse penser que l’utilisation de la voie électronique pourrait être obligatoire pour saisir le premier président, là où le refus de l’excès de formalisme guide la Haute juridiction.
Une saisie immobilière est mise en œuvre par une banque à l’encontre de deux débiteurs. Le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution déclare la créancière irrecevable en certaines demandes et la déboute du surplus. La banque interjette donc appel : elle dépose (par RPVA) une déclaration au greffe de la cour et, dans les huit jours, remet au premier président de la cour d’appel, sur support papier, une requête en vue d’être autorisée à assigner à jour fixe. Elle est effectivement autorisée, par ordonnance du même jour que la requête, à faire délivrer l’assignation pour une audience proche.
La cour d’appel déclare l’appel recevable, estimant que la requête au premier président pouvait être déposée sur support papier, seuls les actes de procédure destinés à la cour d’appel devant être remis par voie électronique.
Les débiteurs se pourvoient en cassation, par un pourvoi principal et un pourvoi additionnel, dirigés contre l’ordonnance du premier président et contre l’arrêt de la cour d’appel.
Le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi additionnel sont dirigés contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel : ils critiquent l’autorisation d’assigner. La Cour de cassation les déclare irrecevables, au visa des articles 537 et 917, alinéa 1er, du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme :
« 4. Selon le premier et le deuxième de ces textes, l’ordonnance par laquelle le premier président de la cour d’appel fixe la date à laquelle l’affaire sera appelée par priorité constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
5. Il résulte du dernier qu’une telle ordonnance ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation que lorsqu’est caractérisée une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel.
6. Le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi additionnel qui font grief à l’arrêt d’autoriser une telle assignation ne caractérisent pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel ».
Les deuxièmes et troisièmes moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi additionnel sont dirigés contre l’arrêt de la cour d’appel : après examen des moyens du pourvoi principal, elle rejette le troisième moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation par une décision non spécialement motivée. Elle rejette également rapidement le deuxième moyen, pris en sa première branche, rendu sans portée par l’irrecevabilité du pourvoi principal en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du premier président.
Elle s’attarde davantage sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche.
Les débiteurs reprochent à la cour d’appel une violation des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 919, 930-1 et 959 du code de procédure civile, ensemble l’article 2 de l’arrêté du l’arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, estimant qu’« une requête au premier président est présentée, dans le cas où l’instance devant la cour implique constitution d’avocat, dans les conditions prévues à l’article 930-1 », c’est-à-dire par voie électronique : elle ne pouvait être déposée sur support papier.
La deuxième chambre civile rejette le pourvoi, le moyen étant infondé :
« 12. Aux termes de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant n’ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
13. En vertu de l’article 919, alinéa 3, du code de procédure civile, la requête sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe peut être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
14. Selon l’article 930-1, alinéas 1er et 5, du code de procédure civile, en matière de procédure avec représentation obligatoire, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
15. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel, applicable à compter du 1er septembre 2020, lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
16. Si cette disposition est applicable, non seulement aux procédures devant la cour d’appel, mais également devant son premier président, la méconnaissance d’une telle prescription propre aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique, ne saurait avoir pour effet de rendre l’appel irrecevable, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
17. Ayant relevé que la requête devant le premier président a été déposée sur support papier, mais que l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, entré en vigueur le 1er septembre 2020, se bornait à fixer les garanties de sécurité et les modalités de transmission des documents par la voie électronique, notamment les actes de procédure, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, la recevabilité de l’appel. »
L’arrêt s’inscrit dans la jurisprudence récente, mais abondante, qui cherche à juguler les excès du formalisme – dont l’un des terrains fertiles est celui de la communication par voie électronique (C. Bléry, Le formalisme excessif de la procédure civile dématérialisée : une soupape de sécurité mais pas la panacée in Procédure civile sans frontières – Mélanges en l’honneur de Natalie Fricero, Dalloz, 2024, p. 25), en réponse à la critique formulée par le second moyen, relativement à l’ordonnance du premier président.
Il prend aussi place dans la jurisprudence portant sur l’ouverture éventuelle de recours pour excès de pouvoir, question évoquée par les premiers moyens, concernant la requête au premier président à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Rappelons en préalable, à la suite du pourvoi et de l’arrêt, que l’appel du jugement d’orientation est un appel à jour fixe « imposé » (C. Laporte, La procédure à jour fixe dans tous ses état, Procédures 2014. Étude 8) ainsi qu’en dispose l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. Il en résulte que l’appelant doit suivre la procédure énoncée à l’article 919 du code de procédure civile – sans avoir à remplir les conditions du jour fixe facultatif devant la cour d’appel, à savoir le « péril » exigé à l’article 917 du code de procédure civile. En particulier, il doit solliciter, par une requête, l’autorisation du premier président d’assigner à jour fixe, ceci à peine d’irrecevabilité de son appel.
La fin de non-recevoir sanctionne en effet l’appel contre le jugement d’orientation selon une forme impropre – ce que la Cour de cassation rappelle souvent (par ex., Civ. 2e, 2 févr. 2023, n° 21-10.145 NP, Procédures 2023. Comm. 104, obs. C. Laporte ; 8 juin 2022, n° 21-12.728 NP ; 27 sept. 2018, n° 17-21.833 P, Dalloz actualité, 10 oct. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 1920 ; ibid. 2019. 1306, obs. A. Leborgne
; 28 sept. 2017, n° 16-22.143 P, Dalloz actualité, 17 oct 2017, obs. G. Payan ; D. 2018. 1223, obs. A. Leborgne
; RDP 2017, n° 11, p. 250, obs. M.-P....
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