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Appel d’un jugement de relaxe et preuve de la faute civile

Le dommage, dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d’une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

par Julie Galloisle 8 juin 2017

Aux termes de l’article 2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’action civile suppose qu’une infraction ait été commise par le prévenu aux fins d’obtenir réparation par la juridiction répressive. Cependant, depuis un arrêt du 5 février 2014, il est également possible à la partie civile, seule appelante d’une décision de relaxe, de déférer à cette même juridiction l’action en réparation pouvant résulter d’une simple faute civile commise par la personne poursuivie définitivement relaxé (Crim. 5 févr. 2014, n° 12-80.154, Bull. crim. n° 35 ; Dalloz actualité, 28 févr. 2014, obs. F. Winckelmuller , note L. Saenko ; ibid. 1414, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier, P. Labrousse et C. Moreau ; AJ pénal 2014. 422, obs. C. Renaud-Duparc ; 11 mars 2014, n° 12-88.131, Bull. crim. n° 70 ; Dalloz actualité, 24 mars 2014, obs. S. Fucini , note H. Dantras-Bioy ; AJ pénal 2014. 422 ; Dr. pénal 2014. Comm. n° 80, obs. A. Maron et M. Haas). Concrètement, dès lors qu’une « faute civile [est] démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite », la victime est indemnisée de son préjudice par le juge répressif. Dans ce cas particulier, il appartient seulement à la partie civile de démontrer au juge, saisi uniquement faits entrant dans les prévisions du texte d’incrimination fondant les poursuites, qu’une faute au sens de l’article 1240 ou 1241 du code civil – et non une faute pénale – a été commise par l’auteur.

Si ce principe est aujourd’hui acquis (V. not. Crim. 11 mars 2014, n° 12-88.131, préc. ; 24 juin 2014, n° 13-84.478, Bull. crim. n° 159 ; Dalloz actualité, 9 juill. 2014; obs. L. Priou-Alibert , note S. Detraz ; AJ pénal 2014. 422 ; 17 févr. 2016, n° 15-80.634, Bull. crim. n° 52 ; Dalloz actualité, 10 mars 2016, obs. S. Fucini  ; 4 mai 2016, n° 15-81.244, Dalloz actualité, 24 mai 2016, obs. L. Priou-Alibert ; AJ pénal 2016. 436 ; RTD com. 2016. 566, obs. L. Saenko ), l’approche de la faute demeure plus fluctuante, même si une tendance semble désormais se maintenir.

Dans l’arrêt du 5 février 2014, le juge avait retenu une faute à l’endroit de l’individu relaxé, et ce malgré l’impossibilité de lui imputer « des faits présentant “la matérialité” du délit » reproché. Cependant, dans plusieurs arrêts, la Cour régulatrice semble...

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