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Appel d’une décision de saisie pénale : pas de substitution de motifs sans respect du contradictoire

La chambre de l’instruction statuant sur appel d’une ordonnance de saisie ne peut modifier d’office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre.

par Cloé Fonteixle 16 mars 2016

En septembre 2014, le juge d’instruction avait saisi un bien immobilier détenu en indivision par un mis en examen (des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de blanchiment) et son épouse, au visa – selon les termes de l’arrêt de la Cour de cassation – des articles 222-49 et 131-21, alinéa 6, du code pénal. L’épouse avait interjeté appel de cette saisie en sa qualité de tiers intervenante. La chambre de l’instruction avait confirmé l’ordonnance de saisie par une substitution de motifs.

Une première question procédurale se posait, concernant l’ordre d’intervention des parties à l’audience. L’avocat de l’épouse du mis en examen avait été entendu en ses observations, avant l’avocat général en ses réquisitions. Le premier moyen du pourvoi soutenait que, parce qu’il risque la confiscation s’il ne démontre pas sa bonne foi, le tiers propriétaire doit être considéré comme un « accusé » au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, et partant, pouvoir prendre la parole en dernier lors de l’audience. La chambre criminelle écarte cet argument. Faisant fi de l’aspect conventionnel de la critique, elle explique que « la saisine des juges du second degré, délimitée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant sur sa contestation de la saisie pénale immobilière, n’impliquait pas une qualité autre que celle déclarée de tiers propriétaire, de nature à interférer sur l’ordre de parole des parties à l’audience ». Le tiers propriétaire ne dispose donc à l’audience d’aucun traitement particulier, ce qui peut paraître contestable dans la mesure où il est menacé dans son droit de propriété.

Une seconde question portait sur la possibilité...

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