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Appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire : à quelles conditions ?

Il incombe à la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’un placement en détention provisoire, d’examiner l’existence d’indices graves ou concordants de la participation du requérant aux infractions qui lui sont reprochées.

par Dorothée Goetzle 23 novembre 2020

Si la partie civile ne dispose d’aucun droit d’appel en matière de détention, le mis en examen, ou le prévenu, son avocat et le ministère public peuvent faire appel de toutes les décisions juridictionnelles statuant en matière de détention provisoire (c’est-à-dire de l’ordonnance de placement en détention provisoire, de l’ordonnance de prolongation de détention provisoire, de l’ordonnance de maintien en détention provisoire lors du règlement, de l’ordonnance de rejet de mise en liberté avec ou sans placement sous contrôle judiciaire, de l’ordonnance de mise en liberté subordonnée à certaines obligations de contrôle judiciaire, de l’ordonnance de mise en accusation).

En l’espèce, cet arrêt de cassation est relatif aux modalités d’appel d’un placement en détention provisoire. Précisément, le requérant, qui fondait son appel sur l’absence d’indices graves ou concordants permettant son placement en détention provisoire, reproche à la chambre de l’instruction d’avoir confirmé l’ordonnance l’ayant placé en détention provisoire sans s’être assuré qu’existaient effectivement à son encontre des indices graves ou concordants d‘avoir participé aux faits poursuivis. Rappelons, d’un point de vue pratique, que l’appel sur une ordonnance relative à la détention provisoire n’empêche pas l’information de se poursuivre et ne saisit la chambre de l’instruction que du seul objet de la détention. Lorsque la chambre de l’instruction infirme une ordonnance ayant placé en détention, prolongé ou maintenu la détention, ou refusé une demande de mise en liberté, l’intéressé est mis immédiatement en liberté s’il n’est détenu pour autre cause. Or, in casu, le requérant considère que la chambre de l’instruction n’a pas exercé le contrôle qui lui incombait et lui reproche de ne pas avoir vérifié, comme il l’y invitait, l’existence de charges pesant à son encontre. Il relève que les juges du fond ont justifié leur décision en énonçant que « la discussion des indices graves ou concordants, voire des charges est étrangère à l’unique objet du contentieux dont la chambre de l’instruction est saisie ». Par cette motivation, la chambre de l’instruction entend faire valoir qu’il lui appartient seulement de vérifier si la mesure a été prononcée conformément aux articles 137 et suivants du code de procédure pénale. La jurisprudence a en effet déjà considéré en ce sens que la gravité ou la concordance des indices recueillis a vocation à être contestée par le biais d’une requête en nullité de la mise en examen, l’absence de tels indices constituant, depuis la loi du 15 juin 2000, et selon l’article 80-1 du code de procédure pénale, une nullité textuelle (Crim. 9 avr. 2014, n° 14-80.833, Dalloz actualité, 18 juin 2014, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2014. 482, obs. J. Gallois ).

Cette position est, pour le requérant, contraire aux articles 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire 137 et 593 du code de procédure pénale. La chambre criminelle partage son analyse et, au visa de l’article 5.1 c de la Convention européenne des droits de l’homme, casse en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction. Selon ce texte, « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».

La Cour de cassation en déduit « qu’en refusant d’examiner, dans le cadre de l’appel du placement en détention provisoire et de la contestation par l’appelant d’une quelconque participation aux faits, l’existence d’indices graves ou concordants de sa participation, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées, la chambre de l’instruction a méconnu ce texte ».

Cette cassation souligne, comme l’indiquait le requérant, que l’existence de raisons plausibles de soupçonner la personne mise en examen d’avoir commis une infraction est une condition de la régularité de la détention. Ce faisant, le placement en détention suppose donc un contrôle des charges par le juge des libertés et de la détention et par la chambre de l’instruction en cause d’appel (Crim. 28 juin 2016, n° 15-86.946, Dalloz actualité, 19 juill. 2016, obs. D. Goetz ; 14 avr. 2015, nos 14-85.333, 14-85.334 et 14-85.335, Dalloz actualité, 18 mai 2015, obs. J. Gallois ; Crim., 14 avr. 2015, n° 14-85.335, D. 2015. 868, comm. Cour de cass. ; ibid. 1738, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2015. 608, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2015. 895, obs. F. Cordier  ; 10 déc. 2013, n° 13-83.915, Dalloz actualité, 17 déc. 2013, obs. F. Winckelmuller ; D. 2013. 2916 ; RDI 2014. 109, obs. G. Roujou de Boubée ).

En outre, cette cassation montre que la chambre criminelle est attachée à l’effectivité du contrôle de l’information judiciaire par la chambre de l’instruction. Ce contrôle, qui s’effectue ici par la voie de l’appel, peut être dirigé contre toutes les ordonnances du juge d’instruction dans sa quête de la manifestation de la vérité. Cette approche est logique dans la mesure où la saisine de la chambre de l’instruction doit justement permettre d’apprécier la décision du juge d’instruction et si nécessaire de l’infirmer afin de lui substituer ses propres motifs.

Enfin, cette cassation donne tout son sens à l’article 5.1 c de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel la privation de liberté d’une personne ne peut être justifiée que dès lors qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction (CEDH, gr. ch., 28 oct. 1994, Murray c. Royaume-Uni, req. n° 14310/88, § 55, A 300-A, RSC 1995. 143, obs. L.-E. Pettiti  ; CEDH 30 août 1990, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, req. nos 12244/86, 12245/86, 12383/86, § 32 ; RFDA 1991. 843, chron. V. Berger, H. Labayle et F. Sudre ; CEDH, gr. ch., 6 avr. 2000, Labita c. Italie, req. n° 26772/95, RFDA 2001. 1250, chron. H. Labayle et F. Sudre ; RSC 2000. 667, obs. F. Massias ).