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Appel d’une ordonnance de renvoi : des conditions de recevabilité assouplies
Appel d’une ordonnance de renvoi : des conditions de recevabilité assouplies
L’appel d’une ordonnance de renvoi est recevable à condition que l’acte qui en est le support vise l’article 186-3 du code de procédure pénale ou, à défaut, qu’une qualification criminelle ait été invoquée dans un autre acte de la procédure.
par Cloé Fonteixle 3 mars 2014
Au terme d’une information judiciaire, une personne est renvoyée devant la juridiction de jugement du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive. Le juge d’instruction maintient cette personne en détention par ordonnance distincte spécialement motivée, en application de l’alinéa 3 de l’article 179 du code de procédure pénale. Appel est interjeté à l’encontre de l’ordonnance de renvoi. Cependant, la chambre de l’instruction déclare irrecevable cet appel, rejette la demande du prévenu à comparaître devant la cour et décide de son maintien en détention.
L’apport majeur de l’arrêt concerne la question, maintes fois posée à la chambre criminelle, de savoir si l’acte d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, mentionner explicitement qu’il a pour objet la contestation de la correctionnalisation des faits.
En effet, le droit d’appel des différentes parties à l’information est strictement limité par les trois premiers alinéas de l’article 186 du code de procédure pénale, lequel exclut, notamment, les ordonnances de renvoi. Par exception, l’article 186-3 du même code, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ouvre un droit d’appel à l’encontre de telles ordonnances au mis en examen ainsi qu’à la partie civile dans le cas où ces derniers estimeraient que les faits auraient dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises.
Après de nombreuses tergiversations, la chambre criminelle avait, en 2011, jugé irrecevable l’appel interjeté contre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, au motif que la partie civile appelante n’avait invoqué les dispositions de l’article 186-3 du code de procédure pénale dans aucun acte de la procédure (Crim. 23 févr. 2011, n° 10-81.767, Bull. crim. n° 38 ;...