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Appel de la décision du bâtonnier et compétence du directeur des services des greffes
Appel de la décision du bâtonnier et compétence du directeur des services des greffes
Tant que le délai de recours n’est pas expiré, l’appelant peut régulariser un acte d’appel. Tout directeur des services de greffe judiciaire exerçant au sein de la cour d’appel est habilité à recevoir l’appel d’un avocat contre les décisions du bâtonnier et à lui en remettre récépissé.
par Gaëlle Deharole 15 janvier 2019
À l’occasion d’un litige l’opposant à une société d’avocats, une avocate avait saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande d’arbitrage. De son côté, la société d’avocats avait déposé une plainte contre l’avocate des chefs d’escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance. Une enquête fut ordonnée par le ministère public. Aussi, le bâtonnier prononça un sursis à statuer dans l’attente du traitement de la plainte.
L’avocate avait été autorisée à former un recours contre cette décision ; elle avait donc interjeté appel par déclaration au greffe puis par lettre remise au directeur des services de greffe judiciaire.
Les juges du fond avaient relevé l’irrégularité de la saisine de la cour d’appel formé par déclaration transmise au greffe. Ils avaient cependant déclaré recevable l’appel par remise du recours à la directrice des services de greffe judiciaire et annulé l’ordonnance judiciaire.
C’est cette décision qui suscita le débat devant la Cour de cassation.
La société demanderesse à la cassation convoquait en effet les dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 pour critiquer la décision des juges du fond. Cette disposition fait l’objet d’un contentieux important en ce qu’il prévoit que, sauf en matière disciplinaire, le conseil de l’ordre est partie à l’instance (Civ. 1re, 14 oct. 2010, nos 09-16.495 et 09-69.266 ; 28 mai 2009, n° 08-13.089 ; 5 mai 2004, n° 01-01.478, Dalloz jurisprudence) et qu’il peut présenter ses observations (Civ. 1re, 24 oct. 2018, n° 17-26.166, Dalloz actualité, 25 oct. 2018, art. T. Coustet , note P.-L. Boyer ; D. avocats 2018. 392, Article D. Landry ; 29 oct. 2002, n° 00-22.255, Dalloz jurisprudence ; 2 juill. 2002, n° 99-19.266, Dalloz jurisprudence). Ce sont cependant les dispositions prévoyant les modalités de l’appel qui faisaient difficulté en l’espèce (v. déjà Cic. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-20.864, Dalloz jurisprudence ; 8 févr. 2017, n° 16-19.855, Dalloz actualité, 9 févr. 2017, art. A. Portmann ).
Aux termes de l’article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : « peuvent également être déférées à la cour d’appel, à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l’ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat ». Cette disposition est complétée par l’article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 selon lequel, « lorsqu’un avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l’ordre entend la déférer à la cour d’appel […], il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision. […] En cas de décision de rejet de la réclamation, l’avocat peut la déférer à la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 16 ». Cette dernière disposition prévoit quant à elle que « le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire » (décr. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 16).
Par une précédente décision (Civ. 1re, 21 mars 2018, n° 17-50.016, Dalloz jurisprudence), la première chambre civile avait déjà censuré une décision des juges du fond qui avaient déclaré irrecevable un recours formé par déclaration orale reçue au greffe et non conforme aux exigences de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, puis réitéré hors délai. La Cour de cassation avait alors relevé que « l’acte de notification portait la mention inexacte que le recours pouvait être formé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d’appel, soit par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe de la cour d’appel, de sorte que le délai d’appel n’avait pas couru et que le recours, formé […] conformément aux dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, avait ainsi valablement pu être régularisé ».
C’est dans le sillage de cette précédente décision que la première chambre civile relève en l’espèce que, « tant que le délai de recours n’est pas expiré, l’appelant peut régulariser un acte d’appel », ce qui fut fait en l’espèce par un second acte d’appel formé avant l’expiration des délais de recours.
La Cour de cassation apporte cependant une précision complémentaire quant aux personnes habilitées à recevoir l’acte d’appel. Le premier aliéna de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 prévoit en effet que « le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ». Or la demanderesse à la cassation soulignait en l’espèce que « le greffier en chef s’entend du directeur de greffe de la juridiction depuis le décret du 13 octobre 2015 » et invoquait une violation de l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en ce que la cour d’appel avait considéré que « tout directeur des services judiciaires exerçant au sein de la cour d’appel est donc habilité à recevoir l’appel d’un avocat contre les décisions de son bâtonnier et à lui en remettre récépissé ».
Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation à l’issue d’un contrôle lourd du raisonnement de la cour d’appel. La première chambre civile relève en effet que la cour d’appel a « exactement déduit » des dispositions du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 que, « sauf à ajouter une condition à ce texte en exigeant que le directeur des services de greffe judiciaire possède, en sus, la qualité de directeur du greffe de la juridiction, tout directeur des services de greffe judiciaire exerçant au sein de la cour d’appel est habilité à recevoir l’appel d’un avocat contre les décisions du bâtonnier et à lui en remettre récépissé ».
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