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Appel de l’ordonnance de mise en accusation : nouvelle voie ouverte à la partie civile
Appel de l’ordonnance de mise en accusation : nouvelle voie ouverte à la partie civile
La faculté ouverte à la partie civile, par l’article 386-3 du code de procédure pénale, de relever appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsqu’elle estime que les faits ont été correctionnalisés à tort, s’étend au cas ou le renvoi, pour un délit connexe, est ordonné devant la cour d’assises.
par David Pamart, Magistratle 7 février 2022
L’article 185 du code de procédure pénale permet au procureur de la République d’interjeter appel de toutes les ordonnances du juge d’instruction. Ce droit est plus circonscrit pour les parties privées que sont la personne mise en examen et la partie civile. S’agissant de cette dernière, si son droit d’appel fut progressivement élargi depuis l’article 135 du code d’instruction criminelle qui ne lui permettait que de s’opposer à l’élargissement des prévenus résultant d’une ordonnance de règlement, il reste cependant limité.
La partie civile peut relever appel des ordonnances de rejet de demande de certains actes ou expertises ou refusant de constater une prescription (C. pr. pén., art. 186-1) ainsi que des ordonnances de non-informer, de non-lieu et de celles faisant grief à ses intérêts civils (C. pr. pén., art. 186), à l’exception de la détention provisoire ou du contrôle judiciaire.
La catégorie des actes faisant grief est la plus sujette à interprétation. C’est sur cette base que sont admis les appels contre les ordonnances fixant la consignation (Crim. 19 juill. 1994, n°94-80.236, Bull. crim. n° 283), déclarant irrecevable une constitution de partie civile (Crim. 6 avr. 1993, n°92-84.778, Bull. crim. n° 147), déclarant des faits amnistiés (Crim. 4 oct. 1956, Bull. crim. n° 610) ou renvoyant un prévenu devant le tribunal correctionnel en omettant de statuer sur un chef de prévention visé dans la plainte (Crim. 23 nov. 1993, n°92-85.652, Bull. crim. n° 349 ; 13 juin 1995, n° 93-81.921, Bull. crim. n° 215 ; JCP 1995. IV. 2337). Cependant, la jurisprudence a adopté une conception restrictive de la notion de grief exigeant «un préjudice direct aux intérêts de la partie civile» pour ouvrir le droit à un appel (Crim. 1er déc. 1964, n° 64-91.802, Bull. crim. n° 318). Ce principe a conduit à dénier, à la partie civile, le droit...
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