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En application de la règle de l’interdiction de la reformatio in pejus, la cour d’appel, sur appel du prévenu, ne peut élever la peine prononcée en première instance.
par Fanny Charlentle 29 mars 2021
Le droit d’appel constitue désormais un véritable pilier du droit processuel français. Tout justiciable, dès lors qu’il n’est pas satisfait des termes du jugement prononcé, peut user de ce droit (C. pr. pén., art. 496 ; v. Rép. pén., v° Appel pén. – Effets de l’appel, par C. Courtin ; J.-Cl. Procédure pénale, v° Cour d’appel en matière correctionnelle – Effets de l’appel, art. 496 à 520-1, fasc. 20, par D. Guirimand). L’arrêt commenté traite des compétences des magistrats en cas d’appel du prévenu sur les dispositions pénales du jugement et met en exergue la règle de l’interdiction de la reformatio in pejus. Cette règle contraint la juridiction d’appel à ne pas aggraver le sort du prévenu dès lors qu’il est à l’origine de l’appel (V. Rép. pén., v° Appel pén. – Effets de l’appel, préc., §§ 163 s.). Fondée initialement sur l’avis du Conseil d’État du 12 novembre 1806 (CE, avis, 12 nov. 1806, Sirey, Lois annotées 1789 à 1830, p. 736), cette règle est désormais régie par l’article 515 du code de procédure pénale en son deuxième alinéa.
En l’espèce, la prévenue, directrice de publication d’un journal, a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef de diffamation envers un particulier à 3 000 € d’amende. Elle a interjeté appel. La cour d’appel a alors infirmé le jugement sur la peine et a prononcé une amende de 4 000 € avec sursis. La prévenue...
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