Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Appel en matière correctionnelle : attention à ne pas écarter trop rapidement la collégialité

La Cour de cassation rappelle que la chambre des appels correctionnels ne peut pas statuer à juge unique lorsque l’infraction dont il est question n’est pas visée à l’article 398-1 du code de procédure pénale, même si le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique.

La tradition en droit français est en faveur du principe de collégialité des juridictions, car la pluralité de juges est perçue comme une garantie de la qualité de la justice rendue, ainsi qu’un gage d’indépendance et d’impartialité. Toutefois, au vu des difficultés d’ordre budgétaire et de la relativisation des intérêts de la collégialité (sur ce dernier point, S. Guinchard, C. Chainais, C. S. Delicostopoulos et al., Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, n° 463), la tendance contemporaine est à la multiplication des exceptions, de sorte que le principe se réduit comme une peau de chagrin.

L’évolution de la composition du tribunal correctionnel est un des meilleurs exemples de ce mouvement. À la lecture de l’article 398 du code de procédure pénale, ce tribunal n’est composé d’un seul magistrat qu’à titre exceptionnel, à savoir pour le jugement des infractions limitativement énumérées à l’article 398-1 du même code. Cependant, le législateur a tellement allongé la liste présente à l’article 398-1 (v. not., loi n° 95-125 du 8 févr. 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, art. 37), que le recours au juge unique relève, en pratique, de la règle. La loi de programmation du 23 mars 2019 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 62.) est allée plus loin en ajoutant à l’article 510 du code de procédure pénale un nouvel alinéa qui énonce que dans le cas où « le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 ou selon celles prévues au troisième [désormais quatrième] alinéa de l’article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale ». Toujours est-il que les dispositions de cet alinéa, à l’origine d’une exception en...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :