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Appel en matière pénale : office du juge et droits des parties

Les juges sont bien fondés à faire application des règles afférentes à l’appel sans provoquer préalablement les explications des parties sur ce point.

par Sofian Ananele 6 mars 2015

Le principe selon lequel les dispositions relatives aux voies de recours sont d’ordre public emporte plusieurs conséquences procédurales. D’abord, il appartient à la juridiction de jugement saisie de relever d’office l’irrecevabilité tirée de l’irrespect des conditions de forme de ces voies de recours. Ensuite, il est admis que les irrégularités affectant leur exercice peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de cassation ou relevées d’office par celle-ci. (sur ces points, V. F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 3e éd., Economica, 2013, n° 3338).

L’appel n’échappe pas à cette règle. La chambre criminelle juge depuis longtemps que les formes et les délais d’appel sont d’ordre public (V. Crim. 28 févr. 1968, n° 67-90.885, Bull. crim. n° 82 ; confirmé notamment par Crim. 23 mars 1993, n° 91-81.203, Bull. crim. n° 126 ; D. 1994. 186 , obs. J. Pradel ) et qu’ils n’ont pas à être portés à la connaissance des intéressés (V. Crim. 25 nov. 1997, n° 96-86.315, Bull. crim. n° 398). Par conséquent, elle constate qu’il appartient à la cour d’appel de vérifier qu’ils ont bien été respectés et de relever d’office l’irrecevabilité tirée de l’irrespect des conditions de forme sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point (V. Crim. 25 mai 2004, n° 03-86.245, Bull. crim. n° 135 ; AJ pénal 2004. 327, obs. J....

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